Avis relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des déchets d'équipements électriques et électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 27 novembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029805190
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Date de publication27 novembre 2014


Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés a été publié au Journal officiel de la République française le 22 août 2014.
Le présent avis vient préciser certaines modalités pratiques d'application dudit décret en particulier afin d'identifier les équipements qui relèvent du champ d'application réglementaire.
Il remplace et abroge l'avis aux producteurs d'équipements électriques et électroniques publié au Journal officiel du 26 octobre 2005 (NOR DEVP0540369V).


1. Précisions sur la mise en œuvre de l'article R. 543-172-IV


L'article R. 543-172-IV dispose que :
« IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
« Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. » ;
Voici des exemples de sous-ensembles électriques et électroniques devant être considérés comme des EEE :


- organes externes de commande et de contrôle : télécommande, clavier, tablette, souris d'ordinateur, thermostat mural, déclencheur manuel d'alarme incendie… ;
- câbles électriques lorsqu'ils sont équipés de la connectique nécessaire pour relier des équipements électriques entre eux ;
- chargeurs, boîtiers de jonction, convertisseurs AC/DC et onduleurs externes aux équipements auxquels ils sont destinés ;
- actionneurs déportés : haut-parleur d'une chaîne haute-fidélité, split d'une climatisation, moteur de volet/portail, etc. ;
- capteurs déportés : détecteur de fumée, capteur de présence/proximité, capteur de mesure des caractéristiques physicochimiques de son environnement, module de télé-report de compteurs d'énergie ou de fluide, étiquette RFID, antenne, etc. ;
- éléments internes conçus dans une logique de modularité et de réservibilité à des fins de maintenance (préventive et curative) ou d'évolutivité de l'équipement auquel ils sont intégrés. Une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés : Ballast de luminaire, carte électronique extractible (cartes graphiques, son, mères…), disque mémoire extractible d'ordinateur, module d'alimentation, afficheur de panneau de contrôle industriel, résistance de chauffe-eau.


Inversement les composants et consommables ne sont pas à considérer comme des sous-ensembles et ne sont donc pas des EEE.
Voici des exemples de composants :


- connecteurs destinés aux cartes électroniques ou aux câbles ;
- composants électroniques : résistance électronique, condensateur, circuit intégré… ;
- câbles électriques dépourvus de connectique destinés au câblage interne des équipements, à être installé de façon permanente pour relier divers équipements électriques et électroniques notamment dans les bâtiments.


Voici des exemples de consommables :


- électrodes de monitoring médical à usage unique ;
- pièces d'usure non électriques.


2. Précisions sur la mise en œuvre de l'article R. 543-172-1 (I, 1°)


Les équipements visés par cette définition sont des équipements dont la conception répond au besoin spécifique :


- de « l'autre type d'équipement exclus du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) ;
- du « gros outil industriel fixe » visé au 4° du I de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement,
- de la « grosse installation fixe » visée au 2° du II de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement ;
- de « l'équipement conçu aux seules fins de recherche et de développement » visée au 5° du II de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement.


Un équipement « spécifiquement conçu et installé pour s'intégrer » est donc un équipement sur mesure qui ne peut pas fonctionner seul ou monté sur une autre installation, outil ou équipement que celui pour lequel il a été « spécifiquement conçu ».
Un équipement destiné à être installé ou intégré sur une installation, un outil ou un équipement exclu du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques), et qui ne répond pas à la définition « d'équipement électrique et électronique spécifiquement conçu et installé pour s'intégrer » sur l'installation, l'outil ou l'équipement auquel il est destiné, est donc un équipement électrique et électronique inclus dans le champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques).
Les équipements électriques et électroniques standards destinés à être installés ou intégrés sur une installation, un outil ou un équipement exclus du champ d'application ne peuvent répondre à la définition « d'équipement électrique et électronique spécifiquement conçu », et notamment lorsqu'il s'agit d'ordinateurs, de calculateurs industriels, de capteurs, d'actionneurs, de détecteurs de fumée, de luminaires, de systèmes de téléphone mains libres et appareils de navigation par satellite destinés aux voitures…
Par ailleurs, les équipements électriques électroniques spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un élément d'ameublement relevant de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et ne pouvant remplir leurs fonctions que s'ils font partie de ces éléments d'ameublement(1), sont exclus du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et les éléments d'ameublement, incluant les équipements électriques électroniques intégrés, sont inclus dans le champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux déchets d'éléments d'ameublement).
Les équipements électriques électroniques intégrés dans un élément d'ameublement relevant de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, qui ne sont pas spécifiquement conçus pour s'y intégrer ou qui peuvent remplir leurs fonctions même s'ils ne font pas partie de ces éléments d'ameublement(2), sont inclus dans le champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et exclus du champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux déchets d'éléments d'ameublement). Les éléments d'ameublement dans lesquels ils sont intégrés sont quant à eux inclus dans le champ...

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