Avis relatif aux décisions du 27 juin 2018 de la Commission nationale paritaire des chambres d'agriculture instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0234 du 10 octobre 2018
Record NumberJORFTEXT000037482316
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
Date de publication10 octobre 2018


Le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture peut être consulté auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, 3, rue Barbet-de-Jouy, Paris (7e), et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, 9, avenue George-V, Paris (8e).
Au cours de sa réunion du 27 juin 2018, la Commission nationale paritaire des chambres d'agriculture, instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, a décidé d'introduire les nouveaux articles 16 ter (Formation professionnelle), 16 quater (Compte d'engagement citoyen) et 25 bis (Procédure de licenciement) dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et d'apporter des modifications aux articles 8 (Commissions paritaires départementales ou d'établissement), 9 (Commissions régionales paritaires), 16 (Formation professionnelle), 19 (Congés exceptionnels), 20 (Congés éducation), 21 (Mise en disponibilité), 25 (Cessation d'emploi), 26 (Délais de préavis) et 27 (Indemnité de licenciement) dudit statut.
I. - Les nouveaux articles sont les suivants :
a) Après l'article 16 bis, est inséré un article 16 ter, intitulé « Formation professionnelle », qui reprend les dispositions de l'ancien article 16, à l'exception des modifications suivantes :
Le paragraphe IV (Contribution Formation) est rédigé comme suit :
« Sans méconnaître les objectifs rappelés dans le préambule de l'accord du 1er juillet 2008, chaque établissement consacre à la formation continue de ses agents une contribution annuelle égale au minimum à 2,2 % de la masse salariale de l'année précédente.
« Les dépenses de formation prises en compte concernent notamment les versements à l'organisme de mutualisation visé au paragraphe V, les coûts pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour, les traitements et les charges sociales correspondantes. »
Le paragraphe V (Mutualisation) est rédigé comme suit :
« Une partie de la contribution annuelle des établissements employeurs est mutualisée au plan national, dans le cadre d'une cotisation assise sur les salaires et versée à un organisme paritaire collecteur agréé choisi par les signataires dans le cadre d'un accord, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
« Ce versement intervient avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette contribution est due. Aucune prise en charge au titre de ces crédits mutualisés ne pourra intervenir à défaut de ce versement.
« Une convention de gestion passée entre l'organisme choisi et l'APCA, après avis de l'instance paritaire constituée au sein de l'organisme collecteur agréé, précise les engagements respectifs de cet organisme et des chambres d'agriculture, les modalités de versement des contributions et de règlement des actions de formation et des aides aux employeurs ainsi que les modalités de bilan financier et d'informations statistiques.
« Cette mutualisation correspond à compter du 1er janvier 2018 à :


« - 0,55 % de la masse salariale affecté prioritairement au financement des parcours d'adaptation à l'emploi visés au paragraphe VII ;
« - 0,05 % de la masse salariale affecté prioritairement au financement des périodes de professionnalisation et d'actions qualifiantes visées au paragraphe VIII ;
« - 0,2 % de la masse salariale affecté prioritairement au financement des actions de perfectionnement visées au paragraphe IX et de bilan professionnel d'étape visées à l'article 16 bis ;
« - 0,2 % de la masse salariale affecté prioritairement au financement des CIF, de bilan de compétences et de validation des acquis visés au paragraphe X. Les contrats à durée déterminée, sous réserve des exclusions prévues par les dispositions législatives en vigueur visées dans l'accord du 1er juillet 2008, font, en outre, l'objet d'une contribution supplémentaire égale à 1 % des salaires bruts ;
« - 0,2 % de la masse salariale affecté au financement du Compte Personnel de Formation.


« Les ressources ainsi mutualisées sont affectées à la prise en charge totale ou partielle des coûts pédagogiques et des frais d'hébergement des actions correspondantes, ainsi que pour les congés individuels de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis, à la prise en charge totale ou partielle des salaires, charges sociales et frais de déplacement des agents concernés.
« Dans la limite de 2 % des sommes collectées au titre du 0,55 % et du 0,05 %, des ressources peuvent être affectées à des travaux de prospective concernant l'évolution des métiers et des qualifications des chambres d'agriculture. Ces travaux sont définis à l'initiative de la CNCP et réalisés avec l'appui du service commun de l'APCA chargé de l'accompagnement du management et de la formation des chambres d'agriculture. »
Le paragraphe VI (Instance de gestion) est rédigé comme suit...

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