Avis relatif à la décision du 12 décembre 2017 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 11 janvier 2018
Record NumberJORFTEXT000036449967
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication11 janvier 2018


Par décision du 12 décembre 2017, la Commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté les dispositions suivantes :


Article unique


La décision mentionnée ci-dessous est annexée au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie :
Accord modifiant le statut du personnel administratif des CCI (annexe 1).


ANNEXE 1
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 12 DÉCEMBRE 2017
ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CCI
Article 1er
Champ d'application


Modifié par la CPN du 2 juin 2004
Modifié par la CPN du 19 décembre 2012
Modifié par la CPN du 22 septembre 2014
Modifié par la CPN du 12 décembre 2017
Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services :


- de CCI FRANCE,
- des Chambres de Commerce et d'Industrie de Région,
- des Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales, départementales et locales,
- des Groupements interconsulaires.


ci-après désignés Compagnies Consulaires.
Il s'applique également à tous les agents ayant la qualité d'agent de droit public et occupant un emploi permanent et travaillant à temps partiel, à condition que ces agents accomplissent un service au moins égal à 40 % de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.
Pour ces deux catégories d'agents (collaborateurs occupant un emploi à temps complet et collaborateurs accomplissant un service au moins égal à 40 % de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet) le cumul d'un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et d'une autre activité professionnelle est interdit, sous réserve des dispositions figurant à l'Article 1 bis du présent Statut.
Les agents contractuels relevant du Titre IV du présent Statut sont également soumis au principe d'interdiction de cumul d'emplois, sous réserve des dispositions figurant à l'article 1 bis du présent Statut.
La situation des agents contractuels ayant la qualité d'agent de droit public, est régie par les dispositions du titre IV du présent statut.
La situation des vacataires est exclusivement régie par les dispositions du Titre IV bis du Statut.


Article 1 bis
Règles de cumul


Créé par la CPN du 2 juin 2004
Modifié par la CPN du 22 septembre 2014
Modifié par la CPN du 12 décembre 2017
L'interdiction de cumul stipulée à l'alinéa 3 de l'article 1 ne s'applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, dès lors que cette activité s'exerce en dehors du temps de travail.


- Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et une activité professionnelle, les agents statutaires (travaillant à temps complet ou accomplissant un service au moins égal à 40 % de la durée hebdomadaire du travail d'un collaborateur à temps complet) peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d'exceptions leur permettant d'exercer une activité professionnelle complémentaire dans les domaines suivants : expertises ou consultations après autorisation de la Compagnie Consulaire
- enseignement dans les domaines ressortissant de la compétence des intéressés après autorisation de la Compagnie Consulaire
- professions libérales découlant de leurs fonctions exercées par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique, après information préalable de la Compagnie Consulaire.


Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, des conseils, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges, intéressant les Compagnies Consulaires.
Toutefois, ces exceptions ne peuvent être permises qu'en l'absence de conflit d'intérêt avec l'activité principale exercée au sein de la Compagnie Consulaire ou avec toute autre activité de celle-ci.
Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et une autre activité professionnelle, les agents recrutés à temps partiel accomplissant un service au moins égal à 40 % de la durée hebdomadaire du travail d'un collaborateur à temps complet peuvent demander à le cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée, à condition que cette activité ne soit pas incompatible avec les intérêts de la Compagnie Consulaire.
Par dérogation à l'interdiction de cumuler un emploi au sein d'une Compagnie Consulaire et une autre activité professionnelle, tous les agents statutaires peuvent s'inscrire en tant que micro-entrepreneur ou dans le cadre de tout régime qui s'y substituerait...

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