Avis relatif à l'extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics de la Martinique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 1 août 2012
Record NumberJORFTEXT000026242689
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication01 août 2012



En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective du 31 mai 2012 (1 annexe).
Dépôt :
Direction générale du travail, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Objet :
« Article 1.1. ― Champ d'application territorial
La présente convention collective régit en Martinique les relations de travail entre :
d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous,
d'autre part, les employés, techniciens et agents de maîtrise qu'ils emploient à une activité bâtiment.
Travaux publics ou activités annexes, sur le territoire de la Martinique.
Elle ne concerne pas les VRP, au sens de l'article L. 7311-3 du code du travail, qui relèvent de la convention collective étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens de l'article L. 7412-1 du code du travail.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances régionales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire de la Martinique et tous les salariés de la profession.
Article 1.2. ― Champ professionnel d'application
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Les activités visées sont :
21.06 ― CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
Sont uniquement visés les ateliers de production et de montage d'ossatures métalliques pour le Bâtiment (cf. note X).
24.03 ― FABRICATION ET INSTALLATION DE MATÉRIEL AÉRAULIQUE, THERMIQUE ET FRIGORIFIQUE
Sont visées : les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (cf. note X).
55.10 ― TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DES TERRES ET DES EAUX, VOIRIE, PARCS ET JARDINS
Sont visées : pour partie les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment ou de travaux publics effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de VRD, de voirie, dans les parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
― voirie urbaine ;
― petits travaux de voirie :
― VRD, chaussées pavées, bordures ;
― signalisation ;
― aménagement d'espaces verts :
― plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
― terrains de sports ;
― aménagement de terrains de culture ― remise en état du sol :
― drainage, irrigation ;
― captage par puits ou autre ;
― curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
― réseaux...

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