Avis relatif à une décision de la Commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 1 mars 2012
Record NumberJORFTEXT000025418336
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Date de publication01 mars 2012



Par décision du 10 janvier 2012, la Commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :


Article 1er


Le premier alinéa de l'article 10-I est remplacé par la disposition suivante :
« Le secrétaire général occupe un emploi statutaire non contractuel, obligatoire, permanent et à temps complet.
Toutefois, l'emploi déclaré vacant de secrétaire général d'une chambre pourra être occupé, pour une durée déterminée, limitée à la durée du mandat en cours, en cumul, par le secrétaire général d'un autre établissement de la région, sur décisions des assemblées générales des établissements concernés votées dans les mêmes termes.
Ces décisions indiquent la durée du cumul, ses motifs et le montant de la rémunération du secrétaire général. Le secrétaire général bénéficie d'une indemnité fixée :
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général régional et départemental, dans la limite de 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute correspondant au premier échelon de la classe deux du rang de la chambre régionale. L'indemnité est prise en charge par la chambre régionale ;
― dans le cas d'un cumul d'emplois de secrétaire général de deux chambres départementales, dans une fourchette de 10 à 50 % de la rémunération mensuelle indiciaire brute initiale du secrétaire général. L'indemnité est prise en charge par les établissements concernés dans les proportions et selon les modalités fixées par les délibérations des assemblées générales.
Lorsque le cumul concerne un établissement régional et un établissement départemental, le secrétaire général ne peut bénéficier de délégation en matière d'ordonnancement des dépenses au titre des deux établissements. La fin des fonctions au sein de l'un des établissements met un terme au cumul d'emplois. »


Article 2


Après l'alinéa 2 de l'article 16 est insérée la disposition suivante :
« Pour les agents mis à disposition dans le cadre du transfert des fonctions mutualisées au niveau régional en application de l'article 45-II de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique désigné par le secrétaire général de l'établissement d'accueil. Le cas échéant, l'accord mentionné à l'article 33 peut prévoir un entretien complémentaire avec le secrétaire général de l'établissement d'origine. L'évaluation est effectuée par le secrétaire général de l'établissement d'origine. »


Article 3


Les zones suivantes de la grille d'évaluation prévue à l'annexe XI sont ainsi modifiées :
« I. ― Situation professionnelle :
Emploi :
Classement :
Echelon :
Durée de présence d'échelon :
Date du dernier avancement d'échelon :
Date du dernier avancement de classement :
Date du transfert à la chambre régionale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports) :
Mise à disposition de la chambre départementale (uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports) : oui/non :
Fonctions actuelles : »
« VI. ― Conclusions de l'entretien :
Evolutions envisagées : (missions, responsabilités, métier) :
Bilan de l'entretien :
Date : Signature :
Commentaire de l'agent :
Date : Signature :
Appréciation du secrétaire général :
Date : Signature :
Uniquement pour les emplois concernés par la mutualisation des fonctions supports :
Proposition d'appréciation du secrétaire général de l'établissement d'accueil :
Date : Signature :
Evaluation du secrétaire général de l'établissement d'origine :
Date : Signature : »


Article 4


A l'article 22 du statut du personnel, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur du SMIC est supérieure à la rémunération versée en fonction de l'indice stagiaire, il est versé une indemnité différentielle égale à la différence entre le SMIC et la rémunération indiciaire. »


Article 5


L'article 31-I du statut du personnel est complété de la disposition suivante :
« Le congé doit être pris dans un délai raisonnable en rapport avec l'évènement ».


Article 6


Le quatrième tiret de l'article 36, « du licenciement du secrétaire général à la discrétion de la chambre prévu à l'article 45 », est supprimé.


Article 7


Après le cinquième tiret de l'article 40 est insérée la disposition suivante :
« ― du motif prévu par l'article 45 relatif au secrétaire général ; »


Article 8


A la fin du IV de l'article 41, est ajoutée la disposition suivante :
« Lorsqu'une telle procédure vise un secrétaire général, la décision de licenciement est prise après accord du bureau, par le président, qui la notifie dans le délai d'un mois. »


Article 9


A la fin de l'article 42-I, la phrase suivante est ajoutée :
« Les procédures mentionnées dans les paragraphes précédents s'appliquent aux agents recrutés sous contrat à durée indéterminée. »


Article 10


L'avant dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 42-I est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'un changement de résidence est rendu nécessaire par une mutation consécutive à la suppression d'emploi ou à celle de la chambre, l'agent concerné a droit à la prise en charge de ses frais de...

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