Circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°124 du 28 mai 2000
Record NumberJORFTEXT000000400874
Date de publication28 mai 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date01 mars 2000
Application des articles 29, 30 et 30 bis de l'ordonnance 45-2658 dans leur rédaction issue de la loi 98-349 ; du décret 99-566 Abrogation de la circulaire du 7 novembre 1994

Paris, le 1er mars 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales et direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), Monsieur le préfet de police et Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales

La présente circulaire a pour objet la mise en oeuvre du dispositif du regroupement familial des étrangers, tel qu'il résulte des articles 29, 30 et 30 bis constituant le chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (Journal officiel du 12 mai 1998).

Le décret no 99-566 du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999) arrête le dispositif d'application de la loi. Il se sub-stitue au décret du 7 novembre 1994, qu'il abroge.

Par ailleurs, l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales a été complété par arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999, 12 avril 1999 et 14 décembre 1999.

Un arrêté du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999) précise les conditions de la visite médicale.

Enfin, l'imprimé de demande de regroupement familial est modifié, en vue d'une information du demandeur sur l'accueil de la famille à son arrivée et pour prendre en compte le cas où le demandeur ne dispose pas du logement lors du dépôt de la demande. Dans cette hypothèse, la demande de regroupement familial est accompagnée d'un second formulaire, dit « Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif ». L'arrêté du 31 décembre 1999 définit ces deux formulaires.

Ces textes figurent en annexes.

La présente circulaire se substitue à celle du 7 novembre 1994 (DPM/no 94-29, NOR : INTD9400272C), qu'elle abroge.

Toutefois, votre attention est appelée sur le fait que cette circulaire reprend volontairement l'architecture de la précédente, dans un souci de lisibilité et d'efficacité administrative.

Elle rappelle les principes du regroupement familial.

Elle définit le champ d'application.

Elle précise les conditions de fond.

Elle décrit la procédure.

Elle indique les conditions d'admission au séjour.

Elle prévoit des dispositions diverses.

I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit constitutionnel à une vie familiale normale, garanti également par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), est formalisé dans l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, au chapitre VI, qui a précisé les conditions d'exercice de ce droit.

La loi no 98-349 du 11 mai 1998 n'a pas modifié substantiellement le dispositif. Mais le Parlement et le Gouvernement, s'inspirant des propositions de la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité, ont entendu assouplir les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Dans sa nouvelle rédaction, l'ordonnance :

- élargit l'accès au regroupement familial des enfants issus d'une première union ;

- assouplit les conditions d'appréciation des ressources et de justification de la disposition d'un logement considéré comme normal ;

- définit strictement les hypothèses d'exclusion du regroupement familial ;

- confirme le droit à l'accès à une activité professionnelle pour les membres de famille bénéficiaires du regroupement familial.

Ainsi, le regroupement familial est confirmé comme un facteur fondamental d'intégration.

Dans cette optique, la procédure du regroupement familial inclut un dispositif d'accueil désormais généralisé.

Dès lors, chaque service de l'Etat doit examiner les demandes de regroupement familial, selon la lettre de la loi certes, mais aussi conformément à son esprit d'ouverture.

Dans cette procédure, le préfet joue toujours un rôle primordial. Certes, il recueille les résultats de l'enquête de l'Office des migrations internationales (OMI) et l'avis du maire, enregistre la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), mais c'est à lui qu'incombe la décision.

Compte tenu de l'importance du regroupement familial, nous vous demandons d'appliquer avec le plus grand soin les instructions de la présente circulaire.

II. - LE CHAMP D'APPLICATION

Le regroupement familial visé au chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée concerne les familles d'étrangers (conjoint et enfants mineurs). Toutefois, ne sont pas soumis, ou ne relèvent qu'en partie de ce dispositif, les étrangers auxquels s'appliquent des conventions internationales ou des dispositions dérogeant au dispositif de droit commun.

1. Cas dans lesquels la procédure ne s'applique pas

1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales

1.1.1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède), ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du décret no 94-211 du 11 mars 1994 (Journal officiel du 13 mars 1994), modifié par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998 (Journal officiel du 27 septembre 1998).

Il en est de même des ressortissants des Etats parties à l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). Ils sont également soumis au dispositif du décret du 11 mars 1994, dont le bénéfice leur a été étendu par le décret no 95-474 du 27 avril 1995 (Journal officiel du 29 avril 1995).

1.1.2. Les ressortissants du Togo ne sont normalement pas concernés par le dispositif du regroupement familial, aux termes des conventions bilatérales conclues avec la France.

Une nouvelle convention sur la circulation et le séjour a été signée entre la France et le Togo le 13 juin 1996. La loi no 98-237 du 1er avril 1998 en a autorisé l'approbation. Mais, jusqu'à la parution du décret portant publication de cette nouvelle convention au Journal officiel, le texte actuellement existant continue à être appliqué. Dès la publication de ce texte, les ressortissants togolais relèveront du régime de droit commun du regroupement familial.

1.2. Membres de la famille d'un Français

Les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, parents d'un enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions d'admission au séjour relevant des dispositions de l'article 15 (1o à 3o) ou de l'article 12 bis (4o) (si le mariage a été célébré depuis moins d'un an) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

S'ils sont Algériens ou Tunisiens, ils relèvent des dispositions particulières prévues respectivement à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.

1.3. Introductions conjointes

et membres de famille accompagnants

Les membres de famille d'un étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce dernier ne peuvent être admis en France au titre de la procédure de regroupement familial. Ils doivent simplement respecter les règles de droit commun d'entrée et de séjour en France. En particulier, les deux membres d'un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d'un an, remplir à titre personnel les conditions normales d'une introduction en France à un autre titre s'ils disposent de ressources suffisantes, les autres conditions générales d'entrée étant par hypothèse respectées.

Par ailleurs, pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des formalités d'entrée et de séjour des membres de famille en dehors de la procédure de regroupement familial, la procédure dite de « famille accompagnante » conduisant à délivrer un titre de séjour « visiteur » au conjoint et le cas échéant aux enfants majeurs demeure possible.

1.4. Ascendants d'un étranger

Les ascendants d'un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure de regroupement familial. Ils peuvent cependant être admis à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s'ils justifient, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et aux articles 7 et 7-6 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins, ainsi que d'une couverture sociale. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans l'appréciation des ressources exigées, sous réserve que ces enfants disposent des ressources nécessaires.

1.5. Familles de réfugiés et apatrides

et familles d'étrangers bénéficiaires de l'asile territorial

En principe, la famille des réfugiés politiques et apatrides ne relève pas de la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de l'article 15 (10o) de l'ordonnance pour les réfugiés et à celles des articles 15 (11o) et 12 bis (10o) de la même ordonnance pour les apatrides.

Le conjoint de réfugié se trouve alors placé, aux termes de l'article 15 (10o) de l'ordonnance précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au conjoint d'un Français relevant de l'article 15 (1o), et il est procédé aux vérifications de la durée d'un an de mariage et de la communauté de vie entre époux avant la délivrance d'une carte de résident.

S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant satisfait...

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