Circulaire du 22 septembre 2000 relative au remboursement des frais de déplacement et à l'extension du dispositif expérimental de prise en charge des frais de déplacement des agents de l'Etat et de certains établissements publics introduit en 1997 ; actualisation de ce dispositif opérée par le décret no 2000-929 du 22 septembre 2000 et l'arrêté d'application du même jour

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000218075
Date de publication23 septembre 2000
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Enactment Date22 septembre 2000
Application des décrets n° 90-437, n° 97-585 et n° 98-111

Paris, le 22 septembre 2000.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Le Gouvernement s'est engagé dans la voie d'une amélioration des modalités de prise en charge des frais de déplacement des personnels.

Pour cela, deux axes sont développés :

- une meilleure prise en compte de la réalité des dépenses engagées par les agents dans le cadre du dispositif forfaitaire de droit commun, qui se traduit à la fois par de substantielles revalorisations des barèmes et par un meilleur respect du principe selon lequel seules des dépenses effectives doivent être prises en charge ;

- une relance des expérimentations initiées par le décret no 97-585 du 30 mai 1997 pour permettre, grâce au recours au savoir-faire des prestataires de services extérieurs à l'administration, une prise en charge directe des agents et les dispenser de toute avance de frais.

De ce point de vue, étant donné les vertus du dispositif expérimental, qui est favorable aux agents comme aux administrations, il est souhaitable qu'une expérimentation soit lancée par l'ensemble des ministères au sein de leur sphère de compétence.

I. - Présentation d'ensemble de l'expérimentation

L'expérimentation de prise en charge directe des frais de déplacement consiste pour l'administration à acheter directement par marché public auprès des professionnels du voyage les prestations nécessaires aux déplacements afin de les offrir à ses agents en nature.

Dans ce cadre, les bénéficiaires sont déchargés de toute avance des frais et des démarches inhérentes à l'organisation du séjour ; l'administration a, quant à elle, les moyens d'offrir des prestations de qualité grâce à une optimisation de la dépense : en faisant masse des crédits, elle dispose, d'une part, de la taille critique nécessaire pour se voir consentir par les prestataires de services des remises que les agents ne peuvent obtenir sur la base d'une démarche individuelle et, d'autre part, de la possibilité d'opérer des compensations entre les coûts des différents éléments des déplacements.

Le décret no 2000-929 du 22 septembre 2000 autorise l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2003 afin que les services non encore entrés dans cette nouvelle voie puissent, eux aussi, disposer du recul suffisant pour émettre une appréciation sur la nouvelle procédure. Il tient compte des premiers enseignements qui peuvent être tirés des expériences menées en application de la réglementation de 1997.

Au troisième trimestre 2003, un bilan final sera établi qui permettra de déterminer les modifications réglementaires nécessaires à une amélioration de la gestion des déplacements administratifs.

Avant même ce terme, en cours d'exécution du marché, un compte rendu de gestion au minimum annuel doit être transmis aux ministères chargés de la fonction publique et du budget afin de rendre compte au fur et à mesure de l'application du dispositif expérimental et de permettre au cas par cas les réorientations qui s'avéreraient nécessaires.

Sous le terme générique d'« expérimentateur », les développements ci-après désignent les ministères et établissements publics à caractère administratif et assimilés qui s'engagent dans la voie de la nouvelle procédure de prise en charge des frais de déplacement ; par « agents », il convient d'entendre l'ensemble des personnes dont les frais de déplacement sont normalement pris en charge par l'administration en application de la réglementation de droit commun, qu'il s'agisse de ses personnels ou de personnes extérieures.

II. - Les objectifs de l'expérimentation

1. L'octroi aux agents de prestations définies en fonction de normes de qualité :

Dans le cadre de l'expérimentation définie par le décret no 97-585 du 30 mai 1997 précité, l'administration n'était autorisée à déroger aux forfaits journaliers réglementaires que dans la limite d'une enveloppe rigoureusement circonscrite, calculée par application de ces forfaits. Les barèmes forfaitaires ne constituaient certes plus un plafond de dépense au cas par cas, mais ils avaient néanmoins valeur de taux moyen budgétaire de calcul de l'enveloppe globale à ne pas dépasser.

Le nouveau décret fait disparaître cette contrainte et définit, lui, des normes de qualité (hôtel deux étoiles en interne, hôtel standard à l'international), qui doivent à la fois garantir des prestations satisfaisantes aux agents et permettre une adaptation constante aux réalités du marché, sachant que les barèmes forfaitaires risquent d'être insuffisants dans certains cas, mais aussi excessifs dans d'autres, ce qui n'est ni rationnel ni toujours équitable.

2. La garantie de prestations de qualité aux agents moyennant une optimisation de l'utilisation des crédits disponibles :

La garantie de prestations de qualité aux agents ne doit pas nécessairement entraîner de dépenses supplémentaires dans la mesure où le recours à des professionnels du voyage et l'importance des volumes de déplacements de fonctionnaires doivent permettre d'obtenir les prix les plus concurrentiels.

Il est conseillé aux ordonnateurs, à la fois dans un souci d'optimisation de la dépense et d'équité entre agents, de conserver autant que faire se peut la référence aux barèmes réglementaires dans le cahier des charges de consultation sous forme de tarifs cibles. En tout état de cause, la mesure de la performance du prestataire retenu et la rémunération correspondante doivent tenir compte de la manière dont ces tarifs cibles sont atteints.

Si la référence réglementaire aux forfaits journaliers comme taux pivots de la dépense a été supprimée, il va de soi que les expérimentateurs gardent la faculté de pouvoir appliquer ce mécanisme même pour des marchés passés sous l'empire du nouveau dispositif expérimental. Il s'agit alors de la manière dont l'ordonnateur choisit de calculer le montant de dépense qu'il ne souhaite pas dépasser, compte tenu du contenu de l'activité couverte par le marché et du volume des crédits affectés à cette dernière.

III. - Le champ de l'expérimentation

Le recours au marché public et la mise à disposition de prestations en nature au profit des agents ne suffisent pas pour constituer une procédure d'expérimentation.

Ainsi un marché public d'achat de titres de transport aérien qui respecte strictement les règles de prise en charge fixées par la réglementation de droit commun de prise en charge des frais de déplacement constitue en fait une application qui se conforme, par ailleurs, à la réglementation relative aux prestations de transport aérien. Depuis la directive « services » no 92-50 du 18 juin 1992 et le décret de transposition en droit interne no 98-111 du 27 février 1998, les administrations ont en effet l'obligation de respecter les procédures du code des marchés publics pour l'achat des prestations de transport aérien destinées à leurs agents dans le cadre des missions et des congés bonifiés. La mise à disposition en nature des titres de transport au profit des personnels constitue quant à elle la modalité de droit commun prévue par le régime de droit commun des frais de déplacement.

De même, un marché public qui viserait à acquérir des prestations d'hébergement hôtelier et/ou de restauration qui, dans tous les cas, seraient payées sur la base d'un prix correspondant rigoureusement aux barèmes forfaitaires ne serait qu'une variante à la prise en charge de droit commun.

Constitue un marché expérimentateur le marché public qui recourt à tout ou partie des possibilités ouvertes par le décret du 22 septembre 2000 précité.

A cet égard il est précisé que l'engagement dans l'expérimentation ne devrait pas s'accompagner d'un choix opéré au cas par cas entre cette nouvelle modalité de prise en charge et les modalités de droit commun, que ce choix soit favorable ou défavorable : une telle démarche ne permettrait pas de tirer tous les bénéfices du dispositif expérimental, ni d'en établir un bilan pertinent.

A l'inverse, en cas d'incapacité avérée du titulaire du marché de répondre à la demande de l'administration, le recours aux modalités de droit commun de prise en charge est autorisé.

Il va de soi que le droit commun reste intégralement applicable pour les prestations qui ne sont pas couvertes par l'expérimentation et sous réserve du cas particulier que peuvent constituer l'étranger et l'outre-mer lorsque l'hébergement pour ces destinations est fourni dans le cadre de l'expérimentation.

1. Deux niveaux de dérogation sont prévus au sein du périmètre de l'expérimentation.

1.1. Le décret du 22 septembre 2000 précité fixe des normes horizontales de prise en charge au titre de l'expérimentation :

Certaines des normes de droit commun retenues...

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