Circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles : allocation de reconnaissance, mesures en faveur de l'emploi ― actions économiques et sociales

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2010/6/30/PRMX1017437C/jo/texte
Date de publication02 juillet 2010
Record NumberJORFTEXT000022419605
Publication au Gazette officielJORF n°0151 du 2 juillet 2010
Enactment Date30 juin 2010



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux, Monsieur le directeur général de Pôle emploi, Monsieur le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les directeurs des services départementaux de l'ONAC
Références :
Circulaire du 16 août 2005 ;
Circulaire du 19 septembre 2008.
La présente circulaire reprend les dispositions des circulaires du 16 août 2005 et du 19 septembre 2008 qui sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010, à l'exception des mesures d'aide au logement qui ne sont pas reconduites au-delà du 31 décembre 2009. En particulier, le « plan emploi harkis », engagé en 2008 par le Gouvernement pour insérer durablement les enfants de harkis, est prorogé jusqu'en décembre 2010.
S'agissant de l'attribution de l'allocation de reconnaissance, la circulaire tient compte de la situation des enfants dont les parents sont décédés avant d'avoir pu exercer leur droit d'option. En effet, certains bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 sont décédés avant d'avoir pu effectuer le choix entre les trois options mentionnées à l'article 6 de la loi précitée. Leurs ayants droit se sont vu appliquer, par défaut, l'option n° 1 (rente majorée sans capital) alors que les ayants droit de ceux qui sont décédés avant la promulgation de la loi ont eu la possibilité de bénéficier d'une allocation de 20 000 € répartie entre eux. Le Gouvernement a donc souhaité, par souci d'équité, que les ayants droit d'allocations n'ayant pu exercer leur droit d'option bénéficient également de l'option n° 2.
Par ailleurs, la circulaire tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 qui a annulé certaines dispositions du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005.
Le préfet ou son représentant veille à la mise en œuvre de la présente circulaire. Dans le cadre de l'attribution des subventions aux associations, des aides à la formation, des projets de développement local, il peut être amené à consulter, outre les services placés sous son autorité, la mission interministérielle aux rapatriés et le service départemental de l'Office national des anciens combattants.


I. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. ― Principes généraux


La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 a institué des mesures de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et de leurs familles, se traduisant par le versement d'allocations et d'aides à la formation scolaire et universitaire.
L'allocation de reconnaissance est régie par les articles 6 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, les aides à la formation scolaire par l'article 10.
Les dispositions réglementaires sont contenues dans les décrets n° 2005-477 du 17 mai 2005 (articles 6, 7 et 9) et n° 2005-521 du 23 mai 2005 (article 10).
Dans le domaine de la formation et de l'aide au retour à l'emploi, les actions engagées depuis 2008 seront poursuivies et développées.


B. ― Mise en œuvre


La présente circulaire est d'application immédiate.
S'agissant des aides au logement qui ne sont pas reconduites au-delà du 31 décembre 2009, les dossiers déposés avant cette date seront traités conformément aux dispositions de la circulaire du 16 août 2005.
Le dispositif présenté dans la présente circulaire prendra fin au 31 décembre 2010, à l'exception de l'aide spécifique aux conjoints survivants, de l'allocation de reconnaissance et des aides à la formation initiale des enfants d'anciens supplétifs. Les autres aides servies dans le cadre de ce dispositif seront délivrées dans la limite des crédits ouverts en loi de finances et délégués aux services déconcentrés.


II. ― ALLOCATION DE RECONNAISSANCE


Textes de référence :
Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment l'article 67 ;
Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 ;
Loi n° 2005-158 du 23 février 2005, articles 6 et 9 ;
Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005.


1. Bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance,
application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007


L'annulation partielle du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 par l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 2007 trouve à s'appliquer aux demandes d'allocation de reconnaissance qui n'ont pas fait encore l'objet d'une décision (1) ou qui ont fait l'objet d'une décision de rejet pour les raisons qui ont motivé l'annulation par le Conseil d'Etat des quatre premiers articles du décret du 17 mai 2005 précité (2).
Par cette décision, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés « en tant qu'ils mettent en œuvre le principe d'exclusion du bénéfice de l'allocation de reconnaissance des anciens membres des formations supplétives soumis au statut civil de droit local n'ayant pas opté pour la nationalité française prévue par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 ».
Il en résulte que le dispositif est étendu par l'effet de cette décision juridictionnelle aux anciens supplétifs pour lesquels la date d'acquisition de la nationalité française ne peut plus être valablement opposée pour refuser l'allocation de reconnaissance.
En revanche, la haute juridiction a confirmé que ces personnes devaient avoir subi un préjudice moral lié au « rapatriement » : la haute juridiction avait en effet relevé que l'institution de l'allocation de reconnaissance avait pour objet de compenser les graves préjudices que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local avaient subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance, ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés spécifiques et durables d'insertion lors de leur accueil et de leur séjour en France. (CE 30 mai 2007, n° 282553, Union nationale laïque des anciens supplétifs.)
L'article 6 de la loi du 23 février 2005 fixe les nouvelles modalités de versement de l'allocation de reconnaissance sans remettre en cause les conditions d'attribution issues des textes antérieurs.
En vertu des textes en vigueur et en application de l'arrêt précité du Conseil d'Etat, les bénéficiaires doivent :
― être des personnes de statut civil de droit local anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
― être rapatriés, c'est-à-dire avoir été contraints de quitter le territoire algérien et être arrivés en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne avant le 10 janvier 1973, qu'ils aient été, ou non, éligibles au bénéfice des mesures contenues dans la loi du 26 décembre 1961 ;
― justifier d'une résidence continue en France ou dans un Etat de l'Union européenne depuis leur départ d'Algérie ;
― avoir...

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