CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 24 février 1996
Record NumberJORFTEXT000000740480
Date de publication24 février 1996

Partie Législative

QUATRIEME PARTIE

LA REGION


LIVRE Ier

ORGANISATION DE LA REGION


TITRE Ier

CREATION


CHAPITRE unique


Art. L. 4111-1. - Les régions sont des collectivités territoriales.
Elles sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux.

Art. L. 4111-2. - Les régions peuvent passer des conventions avec l'Etat,
ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence.

Art. L. 4111-3. - La création et l'organisation des régions en métropole et outre-mer ne portent atteinte ni à l'unité de la République ni à l'intégrité du territoire.

TITRE II

NOM ET TERRITOIRE DE LA REGION


CHAPITRE Ier

Nom


Art. L. 4121-1. - Le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
La modification du nom d'une région peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés.

CHAPITRE II

Limites territoriales et chef-lieu


Section 1

Limites territoriales


Art. L. 4122-1. - Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.
Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n'appartenant pas à la même région, et qu'un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

Section 2

Chef-lieu


Art. L. 4122-2. - Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil régional et des conseils généraux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

CHAPITRE III

Regroupement de régions


Art. L. 4123-1. - Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.
La demande de regroupement doit être accompagnée de l'avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.
Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III

ORGANES DE LA REGION


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. L. 4131-1. - Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Art. L. 4131-2. - Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis concourent à l'administration de la région.

Art. L. 4131-3. - Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique et social régional.

CHAPITRE II

Le conseil régional


Section 1

Composition


Art. L. 4132-1. - La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 et suivants du code électoral.

Section 2

Démission et dissolution


Art. L. 4132-2. - Lorsqu'un conseiller régional donne sa démission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la région.

Art. L. 4132-3. - Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

Art. L. 4132-4. - En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
Le représentant de l'Etat dans la région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.

Section 3

Fonctionnement


Sous-section 1

Siège et règlement intérieur


Art. L. 4132-5. - Le conseil régional a son siège à l'hôtel de la région.

Art. L. 4132-6. - Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Sous-section 2

Réunions


Art. L. 4132-7. - La première réunion du conseil régional se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Art. L. 4132-8. - Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

Art. L. 4132-9. - Le conseil régional est également réuni à la demande :
1o De la commission permanente ;
2o Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

Sous-section 3

Séances


Art. L. 4132-10. - Les séances du conseil régional sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil régional tient de l'article L. 4132-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Art. L. 4132-11. - Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Art. L. 4132-12. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

Sous-section 4

Délibérations


Art. L. 4132-13. - Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5, L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L. 4132-14. - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Art. L. 4132-15. - Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.
Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Art. L. 4132-16. - Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Tout électeur ou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Sous-section 5

Information


Art. L. 4132-17. - Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.

Art. L. 4132-18. - Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

Art. L. 4132-19. - Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

Art. L. 4132-20. - Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.

Sous-section 6

Commissions.

Art. L. 4132-21. - Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5.
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports...

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