CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 17 mars 1996
Date de publication17 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000558870
Annexe au decret no 96-205 du 15 mars 1996 relatif a la partie Reglementaire du livre III (nouveau) du code rural

A N N E X E


TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Chapitre Ier

Les activités agricoles


Chapitre II

Les éléments de référence


Chapitre III

Les instruments


Section 1

La commission départementale

d'orientation de l'agriculture


Art. R. 313-1. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
1o Le président du conseil général ou son représentant ;
2o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
6o Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 7o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9o Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10o Un représentant du financement de l'agriculture ;
11o Un représentant des propriétaires agricoles ;
12o Un représentant de la propriété forestière ;
13o Deux personnes qualifiées en matière économique.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de la commission.
Art. R. 313-2. - Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :
a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;
c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;
d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi no 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides,
ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L.
312-1, L. 312-5, L. 314-3, R.* 141-3 et R.* 142-5.
Art. R. 313-3. - Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces trois sections, ou deux d'entre elles, en une seule.
Art. R. 313-4. - Les trois sections spécialisées sont les suivantes :
1o La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :
a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;
b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire no 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire no 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire no 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire no 2078 du 30 juin 1992 ;
2o La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;
3o La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R.* 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret no 91-93 du 23 janvier 1991.
Art. R. 313-5. - Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Sont membres de toutes les sections :
1o Le président du conseil général ou son représentant ;
2o Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3o Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
5o Les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.
Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
Art. R. 313-6. - Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.
Art. R. 313-7. - Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.
Art. R. 313-8. - La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de son mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Art. R. 313-9. - Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.
Art. R. 313-10. - Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.
Art. R. 313-11. - Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R.* 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.
Art. R. 313-12. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :
1o Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
2o Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
3o Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
4o Le président de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant ;
5o Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6o Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; 7o Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
8o Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agro-alimentaires non coopératives ;
9o Un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires ;
10o Un représentant du financement de l'agriculture ;
11o Un représentant des propriétaires agricoles ;
12o Un représentant de la propriété forestière ;
13o Deux personnes qualifiées en matière économique.

Section 3

Le Centre national pour l'aménagement des structures

des exploitations agricoles


Sous-section 1

Dispositions générales et mission du centre


Art. R.* 313-13. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Art. R.* 313-14. - Pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 313-3 le centre informe collectivement et individuellement les agriculteurs de mesures dont ils sont susceptibles...

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