CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-373 DC du 9 avril 1996

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°88 du 13 avril 1996
Enactment Date09 avril 1996
Date de publication13 avril 1996
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000742624
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,SAISI PAR LE PREMIER MINISTRE A DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
LE 13EMEMENT DE L'ART. 28 ORGANISANT UN REGIME DISCRETIONNAIRE D'AUTORISATION PREALABLE A LA REALISATION D'OPERATIONS DE TRANSFERT DE PROPRIETE.
CES DISPOSITIONS QUI COMPTENT DES LIMITATIONS DIRECTES AU DROIT DE DISPOSER,ATTRIBUT ESSENTIEL DU DROIT DE PROPRIETE,DENATURENT LE SENS ET LA PORTEE DE CE DROIT GARANTI PAR L'ART. 17 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME.PAR COORDINATION,INCONSTITUTIONNALITE AU 7EMEMENT DE L'ART. 6 DES MOTS: "ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 28 (13EMEMENT)".
LE 14EMEMENT DE L'ART. 28 RELATIF AU DROIT DE PREEMPTION EST INDISSOCIABLE DU 13EMEMENT ET EST DONC INCONSTITUTIONNEL.
LE 7EMEMENT DE L'ART. 6 DONNE COMPETENCES A L'ETAT DES SEULES GARANTIES FONDAMENTALES DES LIBERTES PUBLIQUES.AUCUN PRINCIPE NE SAURAIT CONDUIRE A CE QUE LES GARANTIES DES LIBERTES PUBLIQUES DEPENDENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET,AINSI,QUE CELLES-CI PUISSENT NE PAS ETRE LES MEMES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE.LE LEGISLATEUR NE POUVAIT DONC LIMITER LA COMPETENCE DE L'ETAT AUX SEULES GARANTIES FONDAMENTALES.
AU 8EMEMENT DE L'ART. 6 LES MOTS: "ET DES PROCEDURES RELATIVES A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS AUX REGLEMENTATIONS TERRITORIALES".CES DISPOSITIONS EXCLUAIENT DE LA COMPETENCE DE L'ETAT LESDITES PROCEDURES.LES CONDITIONS ESSENTIELLES DE MISE EN OEUVRE DES LIBERTES PUBLIQUES DOIVENT ETRE LES MEMES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE.
LE 25EMEMENT DE L'ART. 28 DONNANT COMPETENCE AU CONSEIL DES MINISTRES DU TERRITOIRE POUR DESIGNER LES SERVICES CHARGES DE RECUEILLIR LES DECLARATIONS D'ASSOCIATION.LA DECLARATION D'ASSOCIATION CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE DE MISE EN OEUVRE D'UNE LOI (LOI 1901) RELATIVE A L'EXERCICE D'UNE LIBERTE PUBLIQUE ET NE PEUT DONC ETRE REGLEMENTEE PAR UNE AUTORITE DU TERRITOIRE.
L'AL. 1 DE L'ART. 113 AYANT POUR EFFET DE PRIVER DE TOUT DROIT DE RECOURS DEVANT LE JUGE DEL'EXCES DE POUVOIR LA PERSONNE QUI ENTEND CONTESTER LA LEGALITE D'UN ACTE PRIS EN APPLICATION D'UNE DELIBERATION APRES LA PUBLICATION DE CETTE DELIBERATION,LORSQUE LA QUESTION A JUGER PORTE SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES.LA VOLONTE DU LEGISLATEUR DE RENFORCER LA SECURITE JURIDIQUE DES DECISIONS NE SAURAIT JUSTIFIER QUE SOIT PORTEE UNE ATTEINTE AUSSI SUBSTANTIELLE AU DROIT A UN RECOURS JURIDICTIONNEL.
LES AUTRES DISPOSITIONS DE CETTE LOI,SOUS LES RESERVES D'INTERPRETATION,SONT DECLAREES CONFORMES A LA CONSTITUTION

LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT

D'AUTONOMIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 1996, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi no 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ;
Vu la loi no 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi organique no 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ;
Vu la loi organique no 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
Vu la décision no 84-177 DC du 30 août 1984 ;
Vu la décision no 94-340 DC du 14 juin 1994 ;
Vu la décision no 94-349 DC du 20 décembre 1994 ;
Vu la décision no 95-364 DC du 8 février 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comporte sous huit titres distincts, un ensemble de 123 articles ;
Sur la procédure d'adoption de la loi :
Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise dans le respect de la procédure prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution ;
Sur le caractère organique des dispositions de la loi :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 74 de la Constitution : << Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. >> ; qu'en vertu de ces alinéas, ont un caractère organique les dispositions qui définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'Etat, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables ;

Sur les précédentes décisions du Conseil constitutionnel relatives au

statut de la Polynésie française :
Considérant que, par l'article 2 de la décision no 84-177 DC du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ; que, par la décision no 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ; que, par la décision no 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la Constitution, par la décision no 95-364 DC du 8 février 1995, les dispositions de la loi organique du 20 février 1995 modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer ;
Considérant que, sous réserve de la détermination de leur caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions déclarées conformes à la Constitution par les décisions précitées ;
Sur les articles 1er à 4 :
Considérant que l'article 1er, après avoir précisé la configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les principes généraux applicables au territoire d'outre-mer qu'elle constitue ; qu'aux termes de l'article 2 : << l'Etat et le territoire veillent au développement de la Polynésie française et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des compétences qui leur sont dévolues >> ; que l'article 4 rappelle que la Polynésie française est représentée au Parlement et au Conseil économique et social ; que ces dispositions, qui revêtent un caractère organique, sont conformes à la Constitution et notamment à son article 74 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 : << le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux applicables en Polynésie française, de l'ordre public et du contrôle administratif >> ; que cet article, de caractère organique, est identique à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 susvisée déclarées conformes à la Constitution ;
Sur le titre Ier intitulé << De l'autonomie >> :
Considérant que ce titre comporte trois articles ; que les articles 5 et 6 définissent la répartition des compétences entre les autorités de l'Etat et les autorités du territoire ; que l'article 5 confère une compétence de droit commun aux autorités de la Polynésie française, l'Etat ne disposant que de compétences d'attribution dans les matières limitativement énumérées à l'article 6 ; que ces dispositions sont de caractère organique ;
Considérant qu'il ressort du 1o de l'article 6 que les autorités de l'Etat sont compétentes en matière de relations extérieures, à l'exception de certaines matières et sans préjudice des dispositions des articles 40 et 41 ; Considérant que l'article 40 permet en son premier alinéa aux autorités de la République de délivrer pouvoir au président du gouvernement de la Polynésie française pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies ; que les articles 52 et 53 de la Constitution sont applicables à ces accords ;
Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte ni à l'exercice de la souveraineté nationale ni aux prérogatives réservées à l'Etat par l'article 72, alinéa...

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