Convention-cadre nationale du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 15 septembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022818802
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication15 septembre 2010



Entre :
La ministre chargée de la santé,
Le ministre chargé de la sécurité sociale,
Et :
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Ci-après dénommés « les parties »,
Vu l'article 91 de la loi n° 2009-1648 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.


Préambule


L'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une expérimentation portant sur le contrôle médical des arrêts de travail des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'expérimentation fait l'objet d'une convention-cadre nationale conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la ministre chargée de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre, à titre expérimental, par les établissements publics de santé volontaires et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles, du contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Article 2
Champ de l'expérimentation


1° Nature des contrôles réalisés.
L'expérimentation porte sur le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle d'une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Le contrôle réalisé à titre expérimental, par dérogation à l'article 42 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, est le contrôle médical tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, les contrôles concernent les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs tels que définis dans le précédent alinéa.
Par ailleurs, les parties conviennent que des contrôles ponctuels peuvent être réalisés lorsqu'il est constaté plus de trois arrêts de travail de courte durée, au cours des douze derniers mois, dès lors que le quatrième arrêt est d'une durée supérieure à quinze jours.
2° Personnes concernées.
Les contrôles des arrêts, tels que précédemment définis, concernent les personnes régies par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (agents titulaires ou stagiaires) nommées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements publics de santé qui sont visés à l'article 1er de la présente convention et se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation.
3° Caisses primaires et services du contrôle médical participant à l'expérimentation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles, habilités pour réaliser les contrôles dans les conditions définies par la présente convention, sont les organismes dans le ressort desquels est situé le siège des établissements publics de santé répondant aux critères fixés au premier alinéa du 4°.
Ces caisses primaires d'assurance maladie, ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci, sont les suivantes :
― caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
― caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
― caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
4° Etablissements publics de santé volontaires pour l'expérimentation.
Peuvent être volontaires pour l'expérimentation les établissements publics de santé dont le siège est situé dans les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT