Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°8 du 10 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000752851
Date de publication10 janvier 1997
CONSTITUTION,MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'AGENCE TELLES QUE DEFINIES A L'ART. L710-18,L710-19,L710-20,L710-21,L710-23,L710-24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
EN APPLICATION DES ART. 11 A 14 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996. Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes en date du 10 décembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale du Rhône en date du 19 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association des caisses de mutualité sociale agricole de la région Rhône-Alpes en date du 3 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes en sa séance du 2 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ain en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ardèche en sa séance du 2 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire en sa séance du 3 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Isère en sa séance du 9 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône en sa séance du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Savoie en sa séance du 2 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie en sa séance du 2 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de la région Rhône-Alpes, représentée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, habilité à cet effet ;

- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles du Rhône, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.

TITRE Ier


CONSTITUTION DE L'AGENCE

Article 1er

Dénomination


Le groupement est dénommé >.
Les parties à la présente convention sont dénommées >.

Article 2

Compétence territoriale


L'agence est compétente pour les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Article 3

Siège


Le siège de l'agence est fixé à Lyon.

Article 4

Objet


L'agence a pour objet d'exercer les missions et attributions définies à l'article L. 710-18 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux articles L. 710-19 à L. 710-24 du même code.

Article 5

Date de constitution


L'agence est constituée à la date de publication de la présente convention au Journal officiel de la République française.

Article 6

Organisation générale


Chaque membre concourt au bon fonctionnement de l'agence ainsi qu'au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.
L'agence est administrée par la commission exécutive et dirigée par le directeur.
L'agence est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 7

Représentant légal


Le directeur représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Article 8

Capital


L'agence est constituée sans capital.

Article 9

Nouveaux membres


Dès sa création, l'union régionale des caisses d'assurance maladie devient de plein droit membre de l'agence. Cette entrée donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de définir le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au fonctionnement de l'agence et sa contribution aux moyens propres de l'agence.
Peuvent également devenir membres de l'agence, en y adhérant, des organismes d'assurance maladie, autres que ceux que l'article L. 710-17 du code de la santé publique désigne comme membres de droit. La demande d'adhésion est agréée par délibération de la commission exécutive adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'adhésion donne lieu à un avenant à la présente convention, en vue notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique et de préciser les modalités selon lesquelles le nouveau membre concourt au bon fonctionnement de l'agence et au plein exercice de ses missions et contribue à ses moyens propres.

Article 10

Retrait


Tout membre de l'agence que l'article L. 710-17 du code de la santé publique ne désigne pas comme membre de droit peut, pour motif légitime et à l'expiration d'une année civile, se retirer du groupement.
Il doit notifier son intention par lettre recommandée au directeur, avant le 1er octobre, et s'être acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'agence pour l'exercice en cours et les précédents.
Le retrait d'un membre de l'agence donne lieu à un avenant à la présente convention, aux fins notamment de modifier la composition de la commission exécutive conformément à l'article L. 710-19 du code de la santé publique.

TITRE II

ADMINISTRATION DE L'AGENCE


Article 11

Composition de la commission exécutive


La commission exécutive de l'agence est ainsi composée :
- le directeur de...

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