Convention d'échange d'informations, de coopération générale et de coordination en matière de contrôle d'assurance

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 21 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036240913
CourtAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
Date de publication21 décembre 2017


L'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale du Maroc, ci-après ACAPS, créée par la loi n° 64-12, ayant son siège à Rabat, représentée par son président, M. Hassan Boubrik, d'une part ;
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de France, ci-après l'ACPR, représentée par, son vice-président, M. Bernard Delas, d'autre part ;
Vu l'article 5 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS ;
Vu les articles L. 632-7 ; L. 612-26 et L. 612-17 (secret professionnel) du Code monétaire et financier.
Considérant que le développement des activités assurantielles internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle, en vue de faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux autorités chargées de la supervision des organismes d'assurance en France et au Maroc.
Considérant que les normes internationales, et en particulier les principes fondamentaux de l'Association Internationale des Contrôleurs d'Assurances « AICA », requièrent une coopération accrue des contrôleurs d'assurance pour la surveillance des assureurs ou des réassureurs qui ont des activités dans plusieurs pays ;
Soucieuses de formaliser leur coopération en matière de contrôle d'assurance, l'ACPR et l'ACAPS se sont accordées à fonder leur collaboration sur les procédures et principes prévus dans la présente convention, sous réserve des lois et règlements en vigueur en France et au Maroc.
Il a été convenu ce qui suit :


Législation et autorités compétentes


1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier, notamment l'article L. 632-7. Les dispositions relatives aux modalités du secret professionnel sont définies à l'article L. 612-17 du Code monétaire et financier ;
2. La loi marocaine applicable aux fins du présent accord est la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS notamment l'article 5. Les dispositions relatives au secret professionnel sont définies à l'article 49 de la loi n° 64-12 portant création de l'ACAPS.
3. L'ACPR est chargée de la surveillance des organismes mentionnés à l'article L. 612-2 dans le secteur de l'assurance.
4. L'ACAPS exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, à l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent les opérations énumérées dans l'article 2 de la loi n° 64-12 précitée.


Définitions


1. « Autorité » désigne l'ACPR ou l'ACAPS.
2. « Succursale » désigne l'unité organisationnelle d'un établissement assujetti, dont le siège social est situé dans l'un des deux Etats, et qui a reçu un agrément ou une autorisation pour effectuer des opérations transfrontières.
3. « Autorité d'origine » désigne l'Autorité située en France ou au Maroc, responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
4. « Autorité d'accueil » désigne l'Autorité située dans le pays dans lequel l'établissement assujetti implanté dans l'autre pays dispose d'une succursale ou d'une filiale.
5. « Participation qualifiée » désigne le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une proportion du capital ou des droits de vote ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise.
6. « Filiale » désigne un établissement assujetti situé dans l'un des deux Etats et qui est contrôlé (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
7. « Organisme assujetti » désigne tout organisme d'assurance ou de réassurance soumis au contrôle de l'ACPR en application du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale ainsi que tout organisme soumis au contrôle de l'ACAPS en application de la loi relative aux entreprises d'assurance et aux autres lois applicables en l'espèce.


Objectifs et principes


Article 1er


La présente Convention a pour objet d'organiser et de mettre en œuvre entre les autorités susvisées, sous diverses...

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