Convention du 21 septembre 1999 relative à la coopération en matière de contrôle et d'échange d'informations entre la Commission bancaire française et la Commission bancaire de l'Afrique centrale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°160 du 12 juillet 2006
Record NumberJORFTEXT000000637336
Date de publication12 juillet 2006
CourtCOMMISSION BANCAIRE
Enactment Date21 septembre 1999


La Commission bancaire française, ci-après dénommée la Commission bancaire, représentée par M. Jean-Claude Trichet, son président, d'une part ;
La Commission bancaire de l'Afrique centrale, ci-après dénommée la COBAC, représentée par M. Jean-Félix Mamalepot, son président, d'autre part,
Considérant que le développement des activités bancaires et financières internationales rend indispensable une procédure d'assistance et de consultation mutuelle pour faciliter les missions dévolues à leurs organismes respectifs ;
Vu l'article 6 de l'annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission bancaire de l'Afrique centrale ;
Vu les articles 41.2 et 41.3 de la loi bancaire française, modifiée par la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière,
sont convenues de fonder leur coopération sur les principes et les procédures prévus dans la présente convention.


Objet de la convention
Article 1er


La présente convention a pour objet, d'une part, d'organiser et de mettre en oeuvre entre les autorités ci-dessus désignées une procédure d'échange d'informations, utiles à l'exercice des missions qui leur sont dévolues dans le domaine de la surveillance bancaire, et, d'autre part, de permettre l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière implantées dans leur zone respective.


Echange d'informations
Article 2


La Commission bancaire et la COBAC peuvent transmettre, recevoir ou échanger toutes les informations qu'elles jugent utiles à l'exercice de leurs missions respectives en matière de surveillance de leurs assujettis dans le respect des textes en vigueur.


Article 3


Les demandes d'informations doivent être écrites et comporter :
1. La liste des informations recherchées ;
2. Le descriptif général de l'affaire sur laquelle porte la requête de la partie demanderesse ;
3. Le but pour lequel ces informations sont recherchées.


Contrôle sur place
Article 4


La Commission bancaire de l'Afrique...

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