Décision du 2 août 2007 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

JurisdictionFrance
Enactment Date02 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000795581
Date de publication29 août 2007
Publication au Gazette officielJORF n°199 du 29 août 2007
CourtMINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/8/2/SJSM0721868S/jo/texte


Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 2 août 2007 :
Considérant que Surgical France, 4, rue Nicéphore-Niepce, BP 41, 69682 Chassieu, a fait paraître une publicité en faveur de semelles, de bandeaux et d'une genouillère de magnétothérapie revendiquant notamment les allégations suivantes :
« - (...) action hémodynamique et sédative des champs magnétiques qui stimulent la circulation, l'irrigation et l'oxygénation du sang et des tissus » ;
« - (...) agit sur et avec le sang par l'effet magnéto-hydro-dynamique » ;
« - le cerveau se met alors à produire de l'endorphine, remarquable substance dont les propriétés analgésiques sont semblables à celle de la morphine » ;
« - en résumé, les aimants stimulent la circulation, l'irrigation et l'oxygénation sanguine. Ils régulent les variations circulatoires, activent la cicatrisation des plaies et la consolidation des fractures tout en normalisant la formule sanguine » ;
« - les champs magnétiques (...) renforcent les réactions immunitaires » ;
« - la magnétothérapie (...) en [la douleur] guérit très souvent les causes et dans tous les cas permet de réduire la dose des antalgiques et autres...

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