Décision du 28 novembre 2012 sur le différend qui oppose la société DS SMITH KAYSERSBERG à la société GRTgaz, concernant les conditions de raccordement au réseau de transport de gaz naturel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 14 février 2013
Record NumberJORFTEXT000027064318
Date de publication14 février 2013
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date28 novembre 2012


Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 3 juillet 2012 sous le numéro 22-38-12, présentée par la société DS SMITH KAYSERSBERG, société par actions simplifiée, anciennement dénommée KAYSERSBERG PACKAGING, dont le siège social est situé 77, route de Lapoutroie, 68240 Kaysersberg, représentée par Me Pierre-Jean Dechristé, demeurant 30, rue Voltaire, Colmar.
La société DS SMITH KAYSERSBERG a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Gaz de France, devenue ultérieurement GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, concernant les conditions de raccordement au réseau de transport de gaz naturel.
Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 1999, la société Gaz de France a transmis par courrier à la société KAYSERSBERG PACKAGING, devenue ultérieurement DS SMITH KAYSERSBERG, une offre technique et financière relative à une garantie de pression pour son alimentation en gaz naturel par raccordement au réseau de transport de gaz naturel.
Le 16 novembre 1999, la société KAYSERSBERG PACKAGING a adressé à la société Gaz de France un courrier électronique reprenant les conclusions de la réunion du 10 octobre 1999 relative au futur raccordement de la société au réseau de transport, notamment à la prise en compte dans le prix de vente du gaz d'une participation financière correspondant au coût du raccordement hors garantie de pression.
Le 14 mars 2000, la société KAYSERSBERG PACKAGING a adressé à la société Gaz de France un courrier électronique demandant la révision des éléments techniques et financiers de l'offre relative à sa pression d'alimentation, suivi, le 16 mai 2000, d'un autre courrier dans lequel elle présente notamment ses observations relatives à la pression de livraison.
Le 18 décembre 2000, la société KAYSERSBERG PACKAGING a conclu deux contrats avec Gaz de France :
― un premier contrat dont l'objet est la vente de gaz au tarif réglementé STS comprenant des conditions particulières qui définissent les conditions de fourniture de gaz au point de livraison raccordé au réseau de transport ainsi qu'une annexe relative aux conditions techniques de raccordement ;
― un second contrat relatif à la pression de livraison du gaz naturel [...] » qui définit les principales conditions auxquelles Gaz de France assure à la société KAYSERSBERG PACKAGING une pression de livraison minimale de 24 bar, notamment dans le cas où cette dernière mettrait un terme à son contrat de fourniture au titre de l'exercice de son éligibilité.
Le 10 novembre 2003, à la suite de l'exercice de son éligibilité, la société DS SMITH KAYSERSBERG a signé avec la société Gaz de France un contrat dont l'objet est « relatif au raccordement au réseau de transport et aux conditions de livraison du gaz naturel ».
A l'issue d'une durée de dix années après l'entrée en vigueur de la convention relative à la pression de livraison signée le 18 décembre 2000, la société DS SMITH KAYSERSBERG s'est rapprochée de la société GRTgaz et a demandé la cessation du paiement de la redevance liée au raccordement. La société GRTgaz a refusé sur la base des stipulations contractuelles prévues dans le contrat signé le 10 novembre 2003.
Le 16 novembre 2011, la société DS SMITH KAYSERSBERG a adressé à la société GRTgaz un courrier dans lequel elle réitère sa demande de ne plus être facturée du montant de la redevance de raccordement au titre de la convention relative à la garantie de pression de livraison signée le 18 décembre 2000.
Le 22 décembre 2011, la société GRTgaz a indiqué par courrier à la société DS SMITH KAYSERSBERG que la facturation est établie suivant les stipulations prévues par le contrat relatif au raccordement au réseau de transport signé le 10 novembre 2003 et non suivant la convention relative à la garantie de pression de livraison du 18 décembre 2000 dont GRTgaz estime qu'elle est rendue caduque par la signature du contrat en novembre 2003. GRTgaz a fait valoir qu'une réponse positive à la demande de la société DS SMITH KAYSERSBERG constituerait une entorse au principe de traitement non discriminatoire de ses clients. En outre, la société GRTgaz a précisé à la société DS SMITH KAYSERSBERG que les conditions de pression sur le réseau régional en amont du site de livraison concerné avaient évolué et que dans ce contexte et sous réserve d'une confirmation de la part du client d'un besoin de pression minimum de 20,4 bar la mise à disposition de cette pression ne ferait plus l'objet du paiement d'une redevance.
Le 30 janvier 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG a contesté par courrier la caducité de la convention relative à la garantie de pression de livraison du 18 décembre 2000 ainsi que le caractère potentiellement discriminatoire d'une réponse positive de GRTgaz à sa demande. En outre, la société DS SMITH KAYSERSBERG a indiqué qu'une pression minimum de 20,4 bar était « en tout état de cause insuffisante pour le fonctionnement de [ses] installations ».
Le 19 mars 2012, une réunion a été organisée entre la société DS SMITH KAYSERSBERG et la société GRTgaz. Selon la société DS SMITH KAYSERSBERG, GRTgaz a indiqué qu'il ne facturerait plus la redevance liée à la garantie de pression compte tenu du fait que la pression effectivement disponible sur le réseau de transport régional a été portée de 19 à 24 bar. De ce fait, la société DS SMITH KAYSERSBERG considérait que cette redevance n'avait plus lieu d'être facturée.
Le 29 mars 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG a adressé un courrier électronique à la société GRTgaz sur la suite donnée à l'engagement de cesser de facturer la garantie de pression, pris à l'occasion de la réunion du 19 mars 2012. La société DS SMITH KAYSERSBERG a interrogé la société GRTgaz sur la rétroactivité applicable à cette mesure et a demandé à GRTgaz de lui « indiquer depuis quand cette garantie de pression n'est plus due ».
Le 4 avril 2012, la société GRTgaz a indiqué en réponse, par courrier électronique, que son service Etudes est en cours de recalcul et vérification des données et que des éléments complémentaires devraient pouvoir être transmis la semaine suivante.
Le 20 avril 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG a relancé par courrier électronique la société GRTgaz sur la question de la redevance liée à la garantie de pression.
Le 2 mai 2012, la société GRTgaz a précisé, par courrier électronique, à la société DS SMITH KAYSERSBERG, que la facturation de la redevance relative à la garantie de pression sera arrêtée à compter du mois de mai 2012.


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Dans ses observations, enregistrées le 3 juillet 2012, la société DS SMITH KAYSERSBERG indique que, s'agissant du paiement de la redevance relative à la mise à disposition du raccordement, la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000, de manière distincte au contrat de fourniture de gaz, prévoit, expressément en son article 3.4 que cette redevance est exclusivement liée au raccordement et fixe le montant de cette dernière. L'article 3.5 de la même convention stipule que « la redevance visée à l'article 3.4 ne concerne que [le raccordement] ». En outre, l'article 5 précise, outre la durée de la convention fixée à dix ans à compter de sa signature, que si « le contrat d'acheminement visé à l'article 2 [n'était] pas conclu ou s'il y était mis fin avant le 1er janvier 2010, l'une quelconque des parties pourrait demander la résiliation de plein droit de la convention. Dans cette hypothèse, le client paierait [une indemnité] à Gaz de France, au titre du préjudice subi du fait des investissements réalisés au titre [du raccordement] [...] ». Le montant de cette indemnité est égal au montant restant jusqu'au 1er janvier 2010.
La société DS SMITH KAYSERSBERG précise que, lors de la réunion du 2 novembre 2011, GRTgaz a indiqué que la redevance liée au raccordement était calculée sur la base du coût de construction de l'ouvrage. La redevance annuelle de mise à disposition correspondant à 10,2% du coût de construction dans le cadre du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003. En conséquence, la société DS SMITH KAYSERSBERG soutient que, dans l'esprit de la société GRTgaz, la durée d'amortissement de la construction est de dix ans conformément aux règles comptables.
Elle considère qu'il n'y a aucune raison qu'elle continue à supporter le coût de réalisation des travaux au-delà de dix ans conformément à la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000 et qu'aucune contrepartie n'est offerte au titre de la redevance au-delà de cette durée.
La société DS SMITH KAYSERSBERG estime que la société GRTgaz ne peut se référer à l'article 23.1 des conditions générales du contrat de raccordement signé le 10 novembre 2003 en affirmant que cette stipulation rend caduque la convention relative à la garantie de pression signée le 18 décembre 2000. La société DS SMITH KAYSERSBERG soutient en outre que le contrat de raccordement signé en novembre 2003 se substitue au contrat de...

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