Décision n° 2004-445 du 19 octobre 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°266 du 16 novembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000806724
Enactment Date19 octobre 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication16 novembre 2004


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-522 du 18 octobre 1994, modifiée et complétée par les décisions n° 95-15 du 19 janvier 1995, n° 96-589 du 3 septembre 1996, n° 97-17 du 21 janvier 1997, n° 97-45 du 19 janvier 1995, n° 97-615 du 7 octobre 1997 approuvant l'avenant n° 1, n° 98-31 du 3 février 1998 approuvant l'avenant n° 2, n° 98-853 du 1er décembre 1998, n° 99-54 du 2 février 1999, n° 99-305 du 19 juillet 1999, les résultats de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 23 janvier 2001 et 26 novembre 2002 portant approbation, respectivement, des avenants n° 3 et n° 4 ;
Vu la décision n° 2003-578 du 21 octobre 2003 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane ;
Vu le courrier de la société Canal Guyane en date du 29 septembre 2003 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 10 novembre 2004.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société Canal Guyane et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I



Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention
Article 1er


La société Canal Guyane édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de deux programmes, actuellement dénommés Canal + Guyane et Canal + Cinéma Guyane, constitués majoritairement des mêmes émissions que Canal +, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières dans le département de la Guyane :
Canal + Guyane, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par satellite ;
Canal + Cinéma Guyane, diffusé uniquement par satellite en mode numérique.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en deux programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. - De la société Canal Guyane
Article 2-1


La société Canal Guyane est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, divisé en 25 000 actions de 16 euros chacune.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :



III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières diffusé par voie hertzienne terrestre et par satellite dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 3-2


Pour la diffusion en mode analogique terrestre et sur le satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêtés du 14 mars 1978 et du 14 mars 1986 pour la diffusion en hertzien terrestre et arrêtés du 13 novembre 1992 et du 19 juin 2001 pour la diffusion par satellite). Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster, dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants :


A. - Pluralisme de l'expression
des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.


B. - Vie publique
Article 4-3


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée d'une part au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme...

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