Décision n° 2004-936 du 9 décembre 2004 portant sur la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en métropole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 9 février 2005
Enactment Date09 décembre 2004
Record NumberJORFTEXT000000260198
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication09 février 2005


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « Accès ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
Vu la recommandation C (2003) 497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « Cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C (2003) 2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « Cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la consultation publique préliminaire de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles lancée le 16 avril 2004 et clôturée le 28 mai 2004 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence, en date du 23 juin 2004 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence, en date du 14 octobre 2004 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, lancée le 2 novembre 2004 et clôturée le 3 décembre 2004, conduite en application de l'article L. 32-1-III du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la directive 2002/21/CE ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative à l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne, en date du 2 novembre 2004 ;
Vu les observations de la Commission européenne, en date du 1er décembre 2004 ;


Considérant :
Le code des postes et communications électroniques désigne l'ART pour analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation ex ante, déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une puissance sur ces marchés et définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels envisagés.
Conformément au nouveau cadre réglementaire, l'ART a publié le 16 avril 2004 un document de consultation intitulé « Consultation publique sur l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles ». Dans ce document, l'ART, après avoir analysé la concurrence sur ce marché de gros, proposait une délimitation des marchés pertinents, une détermination des entreprises disposant d'une puissance significative sur les marchés correspondants, ainsi que l'imposition à ces entreprises de certaines obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
L'ART a reçu 18 réponses à cette consultation, dont 15 comportant une partie publique. Après avoir considéré ces réponses, et consulté le Conseil de la concurrence, l'Autorité a établi un ensemble de projets de décisions.
Le projet de décision n° 2004-936 concernant la délimitation des marchés pertinents en métropole et outre-mer, ainsi que les projets de décisions portant sur la puissance de marché et les obligations en métropole ont été mis en consultation publique et notifiés pour avis à la Commission européenne ainsi qu'aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, le 2 novembre 2004.
La Commission a souhaité examiner conjointement la définition des marchés d'outre-mer et l'identification des opérateurs puissants correspondants. Aussi, la présente décision n'identifie que les trois marchés pertinents de métropole. Les marchés d'outre-mer seront identifiés dans une décision ultérieure dont le projet a été notifié à la Commission européenne le 8 décembre 2004.
L'ART a reçu 7 réponses à cette seconde consultation. La prise en compte de ces éléments n'appelle pas de modification des projets de décisions.
L'analyse de l'ART du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en métropole se compose de la présente décision dite décision « définition de marché » et de trois décisions particulières dites « puissance et obligation » correspondant à l'analyse de la puissance de marché et des obligations nécessaires pour chacun des marchés délimités.


1. INTRODUCTION


L'exercice de délimitation des marchés a pour but de définir le contour, en termes de services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre » susvisée, effectué conformément aux principes issus du droit de la concurrence.


1.1. Délimitation des marchés en termes de produits et services


La délimitation des marchés du point de vue des services repose sur l'analyse de :
La substituabilité du côté de la demande : deux produits appartiennent à un même marché s'ils sont suffisamment interchangeables pour leurs utilisateurs, du point de vue de l'usage qui est fait des produits et services, de leurs caractéristiques, de leur tarification, de leurs conditions de distribution, des coûts de « migration » d'un produit vers l'autre, etc.
La substituabilité du côté de l'offre : il y a substituabilité du côté de l'offre lorsqu'un opérateur qui n'est pas actuellement présent sur un marché donné est susceptible d'y entrer rapidement en réponse à une augmentation du prix des produits qui y sont vendus. Celle-ci se distingue de la concurrence potentielle en ce que la substituabilité du côté de l'offre n'induit aucun coût important additionnel tandis qu'une éventuelle entrée sur le marché implique des dépenses à fond perdu considérables.
Pour établir l'existence d'une éventuelle substituabilité du côté de la demande ou de l'offre, l'analyse peut également impliquer la mise en oeuvre de la méthode dite du « test du monopoleur hypothétique », ainsi que le suggèrent les lignes directrices de la Commission. Ce test consiste à étudier les effets qu'aurait sur la demande une augmentation légère mais durable des prix d'un service (5 à 10 % par exemple), de manière à déterminer s'il existe des services considérés comme substituables par les demandeurs vers lesquels ils sont susceptibles de s'orienter. Ainsi que le mentionnent les lignes directrices, l'utilité essentielle de cet outil réside dans son caractère conceptuel ; ainsi, sa mise en oeuvre n'implique pas une étude économétrique systématique poussée.


1.2. Délimitation des marchés en termes géographiques


Selon une jurisprudence constante issue du droit de la concurrence, rappelée par les lignes directrices susvisées, un marché pertinent du point de vue géographique est un « territoire sur lequel les entreprises concernées engagées dans la fourniture ou la demande des produits ou services sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de concurrence sont sensiblement différentes ».
Concrètement, deux principaux critères permettent, selon les lignes directrices de la Commission, de procéder à la délimitation géographique des marchés de communications électroniques : d'une part, le territoire effectivement couvert par les réseaux, d'autre part, l'existence d'instruments de nature juridique conduisant en pratique à distinguer telle ou telle zone géographique ou, au contraire, à considérer que le marché est de dimension nationale.
L'Autorité est consciente du caractère structurant des segmentations géographiques, ainsi que des considérations pratiques (lisibilité, pérennité, coût de régulation) associées ; c'est pourquoi, elle cherchera le plus souvent à développer une analyse à caractère prospectif et non contingente.


1.3. Hypothèse de l'analyse prospective : sortie du bill and keep


Les trois opérateurs mobiles de métropole ne se facturent actuellement pas de charge de terminaison d'appel vocal. Ce système est appelé bill and keep. Pour se maintenir, l'accord des trois opérateurs est nécessaire. A l'opposé, il suffit que l'un des trois opérateurs mobiles décide d'en sortir pour que ce système s'arrête.
Le système du bill and keep a conduit à une forte expansion des hérissons, utilisés presque exclusivement par les opérateurs alternatifs. Selon les estimations de l'Autorité, France Télécom n'utilise pas a priori de hérissons de manière significative. Une utilisation généralisée de hérissons par France Télécom ne serait pas envisageable. Techniquement, les volumes de communications fixe-mobile de France Télécom satureraient les ressources radio des opérateurs mobiles. De plus, économiquement, France Télécom étant actuellement tenue de pratiquer des tarifs de détail reflétant les coûts, il serait tenu de répercuter le gain sur ses tarifs de détail. Le groupe France Télécom n'a donc aucune raison de souhaiter le maintien du système du bill and keep.
L'Autorité note que la société Orange France a transmis aux deux autres opérateurs mobiles un courrier annonçant son intention de sortir du système du bill and keep au plus tard le 1er...

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