Décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 16 avril 2009
Record NumberJORFTEXT000020521908
Date de publication16 avril 2009
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date09 avril 2009

LOI ORGANIQUE RELATIVE À L'APPLICATION
DES ARTICLES 34-1, 39 ET 44 DE LA CONSTITUTION

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 mars 2009, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 34, 51 et 53 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 et LO 111-4 ;
Vu les observations présentées par soixante-dix-neuf députés et enregistrées le 25 mars 2009 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 avril 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 34-1, 39, 44, 47 et 47-1 de la Constitution ; que cette loi, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

Sur les dispositions relevant de l'article 34-1 de la Constitution :


2. Considérant que le chapitre Ier de la loi organique, qui comprend les articles 1er à 6, est relatif aux résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34-1 de la Constitution : " Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique " ; qu'il appartient ainsi à la loi organique de fixer les règles selon lesquelles les propositions de résolution sont déposées et examinées ;
4. Considérant, en premier lieu, que le second alinéa de l'article 2 de la loi organique dispose : " Les règlements des assemblées peuvent prévoir qu'une proposition de résolution est envoyée à une commission permanente ou à une commission spéciale " ; qu'en renvoyant ainsi au règlement de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat le soin de déterminer la procédure à suivre pour l'examen de ces propositions de résolution, la loi organique méconnaît l'étendue de la compétence qui lui a été attribuée par la Constitution ; que, par suite, le second alinéa de son article 2 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi organique : " Jusqu'au terme de leur examen en séance, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute rectification de la proposition de résolution au Gouvernement qui peut à tout moment s'y opposer s'il estime qu'elle a pour effet de rendre une proposition de résolution irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution " ;
6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution : " Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard " ; qu'en vertu des termes mêmes de cette disposition, l'appréciation par le Gouvernement du sens et de la portée des propositions de résolution afin de décider de leur recevabilité doit nécessairement être opérée avant l'inscription de ces propositions à l'ordre du jour ; qu'il suit de là que le texte d'une proposition de résolution ne peut plus être rectifié par son auteur après qu'elle a été inscrite à l'ordre du jour ;
7. Considérant qu'en prévoyant que de telles propositions peuvent être rectifiées par leur auteur jusqu'au terme de leur examen en séance, le premier alinéa de l'article 6 de la loi organique méconnaît l'article 34-1 de la Constitution ; qu'il doit dès lors être déclaré contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, les mots : " sauf dans les conditions prévues à l'article 6 " figurant au second alinéa de l'article 3 de la loi organique doivent également être déclarés contraires à la Constitution ;
8. Considérant que les articles 1er, 3, 4 et 5, ainsi que le surplus des articles 2 et 6, ne sont pas contraires à la Constitution ;

Sur les dispositions relevant de l'article 39 de la Constitution :

9. Considérant que le chapitre II de la loi organique, qui comprend les articles 7 à 12, est relatif, à l'exception de son article 12, aux règles de présentation des projets de loi prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution ;
10. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : " La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par la loi organique. ― Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours " ;

En ce...

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