Décision n° 2010-0211 du 18 février 2010 portant définition de l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile de l'opérateur Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 21 novembre 2010
Date de publication21 novembre 2010
Enactment Date18 février 2010
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000023109297


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1, L. 38 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la décision n° 2007-0128 de l'Autorité en date du 5 avril 2007 relative aux modalités d'application des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposées à certains opérateurs mobiles en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal ;
Vu les décisions n° 2007-1155, n° 2007-1156 et n° 2007-1157 du 18 décembre 2007, n° 2008-0776, n° 2008-0778 et n° 2008-0779 du 3 juillet 2008, n° 2008-1157, n° 2008-1158 et n° 2008-1159 du 21 octobre 2008, n° 2009-0954, n° 2009-0955 et n° 2009-0957 du 5 novembre 2009 publiant les attestations de conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2007-0810 de l'Autorité en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;
Vu la décision n° 2008-1176 de l'Autorité en date du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;
Vu la position commune du groupe des régulateurs européens (07) 83 en date du 12 mars 2008 sur la symétrie des tarifs de terminaison d'appel fixes et la symétrie des tarifs de terminaison d'appel mobile ;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne en date du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'UE ;
Vu la décision du Conseil d'Etat, 2e et 7e sous-sections réunies, en date du 24 juillet 2009, n° 324642 ;
Vu la consultation publique sur les références de coûts pertinentes pour la fixation par l'Autorité des plafonds tarifaires de terminaison d'appel vocal mobile en métropole, ouverte le 6 novembre 2009 et close le 7 décembre 2009 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision de l'Autorité portant définition de l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile de l'opérateur Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, ouverte le 13 janvier 2010 et close le 15 février 2010 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification du projet de décision de l'Autorité portant définition de l'encadrement tarifaire de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile de l'opérateur Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010 à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 12 janvier 2010 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 12 février 2010 ;
Après en avoir délibéré le 18 février 2010,



I. ― Contexte de la décision
I-1. Rappels sur la terminaison d'appel vocal mobile


La terminaison d'appel vocal mobile (aussi appelée « TA » dans la suite du document) est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un opérateur A, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. Cette activité s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre ces deux opérateurs. La prestation commercialisée vise à acheminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B. Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.
Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant (fixe ou mobile) fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé. Par ailleurs, cet opérateur paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de l'opérateur de l'appelé.
La structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel est composée en France métropolitaine de plusieurs éléments, dont le prix facturé à la minute, un tarif de capacité de raccordement des deux réseaux (ou BPN pour bloc primaire numérique) ainsi que d'éventuels frais d'accès aux sites d'interconnexion.
Par ailleurs, les tarifs issus des conventions d'interconnexion sont bâtis sur une tarification indépendante de la position de l'appelé, dans la mesure où le numéro d'appel mobile ne comporte pas d'information de localisation géographique contrairement à un numéro géographique fixe. De plus, en France métropolitaine, la tarification de l'interconnexion s'appuie sur la notion de zone arrière (ZA) et conduit à une facturation de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'un opérateur mobile différente selon que l'appelant se trouve (ou pas) dans la zone arrière (ZA) du point d'interconnexion où l'opérateur de l'appelant choisit de livrer effectivement le trafic (1) ; les opérateurs métropolitains proposent donc généralement deux prestations de terminaison d'appel vocal : une prestation qualifiée d'intra-ZA et l'autre qualifiée d'extra-ZA.
Il convient en outre de rappeler que la terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (2). Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé, celle-ci étant transparente pour l'acheteur.
Enfin, l'Autorité rappelle que la prestation de terminaison d'appel, bénéficiant à la fois au client appelant, qui initie l'appel, et au client appelé, qui le reçoit, relève d'un marché biface, l'opérateur de l'appelé ayant la possibilité de recouvrer ses coûts soit par la facturation de l'opérateur de l'appelant, soit par la facturation de son client appelé. De plus, la terminaison d'appel vocal est une prestation d'accès réciproque, aussi appelée two-way access. En effet, les opérateurs qui facturent la terminaison d'appel sont également les opérateurs qui achètent la terminaison d'appel. A ce titre, les flux financiers de terminaison constituent à la fois une charge et une source de revenus pour les opérateurs. In fine, la facturation entre opérateurs de la terminaison d'appel est une somme de flux financiers équilibrés au niveau du secteur.

(1) Le nombre, la taille et la définition de ces zones arrière dépendent du choix de l'opérateur mobile de l'appelé (2) Aujourd'hui, l'ensemble des numéros de type 06AB, ou des numéros de type 07AB avec A = 5, 6, 7, 8 ou 9. Toutefois la présente décision s'applique également à toute autre ressource en numérotation qui pourrait être dédiée à la fourniture d'un service téléphonique mobile



I-2. Cadre juridique de la décision
I-2.1. Le deuxième cycle d'analyse des marchés de terminaison d'appel vocal mobile
Analyse des marchés


La décision n° 2007-0810 de l'Autorité en date du 4 octobre 2007 susvisée, « portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 », a déclaré pertinent chacun des trois marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile sur les réseaux d'Orange France, de SFR et de Bouygues Telecom. L'analyse menée par l'Autorité l'a conduite à déclarer les trois opérateurs mobiles métropolitains puissants sur leurs marchés respectifs de terminaison d'appel vocal.
En conséquence, la décision n° 2007-0810 susvisée a imposé à ces opérateurs, pour la période 2008-2010, les obligations d'accès et d'interconnexion, de non-discrimination, de transparence, de publication d'une offre de référence, de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, ainsi que de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de terminaison d'appel vocal mobile et d'accès aux sites relatives à la terminaison d'appel vocal. Au titre de cette dernière obligation, les trois opérateurs sont soumis sur la durée de l'analyse à un encadrement tarifaire pluriannuel de leurs prestations de terminaison d'appel vocal mobile, sous la forme d'un plafond. Pour être pleinement efficace, cette obligation s'applique à la fois à la tarification de la prestation d'acheminement du trafic de terminaison d'appel vocal (tarifée en c€/min) d'intra-ZA et à la tarification de la composante de capacité formée par la location de blocs primaires numériques (tarifée de manière unitaire en €/BPN/an).
Il convient de bien noter que l'encadrement des niveaux tarifaires des terminaisons d'appel que l'Autorité spécifie pour les opérateurs consiste à fixer des plafonds que les tarifs de ces prestations ne doivent pas dépasser, laissant la liberté aux opérateurs de fixer leurs tarifs sous ces plafonds, au niveau qu'ils jugent pertinent. En particulier, il est de la seule responsabilité de l'opérateur de s'assurer que ses structures tarifaires sont cohérentes entre les marchés de gros et les marchés de détail et qu'elles ne l'exposent pas au risque de se voir sanctionné au titre du droit commun de la concurrence pour des pratiques...

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