Décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0106 du 7 mai 2011
Record NumberJORFTEXT000023956220
Date de publication07 mai 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date06 mai 2011



(CONSORTS C.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mars 2011 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 737 du 10 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Nathalie V., veuve C., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Adrien C., Justin C., Margot C. et Léonie C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 412-8 et du
2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale, Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) du 23 mars 2004, n° 02-14142 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Emmanuel Lebar, avocat au barreau de Coutances, enregistrées les 26 mars et 11 avril 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Lebar, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 avril 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, selon le 8° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales d'un décret en Conseil d'Etat : « Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime » ;
2. Considérant que, selon le 2° de l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale, il n'est pas dérogé aux dispositions législatives et réglementaires concernant les pensions : « des personnes mentionnées à l'article 2 du...

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