Décision n° 2011-1453 du 20 décembre 2011 prononçant une sanction à l'encontre de la société La Poste en application de l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 13 mars 2012
Record NumberJORFTEXT000025491750
Date de publication13 mars 2012
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date20 décembre 2011


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'« Autorité »),
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-3 et R. 1-1 ;
Vu la décision de l'Autorité n° 2006-1091 en date du 26 octobre 2006 autorisant l'exploitant public La Poste à exercer la prestation de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité, modifié par la décision n° 2010-1354 de l'Autorité en date du 16 décembre 2010 portant modification du règlement intérieur, notamment le chapitre IV relatif aux règles de procédure applicables aux décisions prises en application des articles L. 5-3 et L. 36-11 ;
Vu l'avis de l'Autorité n° 2008-0002 en date du 5 février 2008 sur le dossier tarifaire de la société La Poste du 13 décembre 2007 relatif aux produits nationaux du colis relevant du service universel ;
Vu l'avis de l'Autorité n° 2008-1070 en date du 18 septembre 2008 relatif à une proposition de modification substantielle du catalogue du service universel et du secteur réservé concernant le lancement de l'offre « Mini Max » ;
Vu l'avis de l'Autorité n° 2009-0026 en date du 3 février 2009 relatif aux tarifs du courrier transfrontalier sortant ;
Vu l'avis de l'Autorité n° 2009-0115 en date du 12 février 2009 sur le dossier tarifaire de la société La Poste du 12 janvier 2009 relatif aux produits nationaux du colis relevant du service universel ;
Vu les conditions spécifiques de vente des prêt-à-poster « Lettre Max » classique et « Lettre Max Monaco », version 5, en date du 1er octobre 2008 ;
Vu les conditions spécifiques de vente « Mini Max » de La Poste, version 1, en date du 15 décembre 2008 ;
Vu les conditions générales de vente applicables aux prestations Courrier - Colis de la société La Poste, version 2, du 1er juillet 2010 ;
Vu les conditions spécifiques de vente « Mini Max » de La Poste en date du 1er octobre 2010 ;
Vu les courriers du médiateur du service universel postal à l'Autorité en date du 29 septembre et du 16 décembre 2005 indiquant que le prestataire du service universel refuse le recours à la prestation « Lettre » pour acheminer des envois de livres ou de DVD ;
Vu les courriers de la Commission européenne à l'Autorité en date des 20 juillet et 23 novembre 2007 relatifs à des plaintes d'usagers concernant les conditions d'envois et de contenus des lettres en France ;
Vu le courrier de la société La Poste à l'Autorité en date du 10 juin 2008 dans lequel la société La Poste s'engage à commercialiser une offre spécifique du service universel pour l'envoi de marchandises de petites tailles ;
Vu le courrier de l'Autorité à la société La Poste en date du 7 janvier 2009 demandant des informations relatives à la mise sur le marché de l'offre « Mini Max » ;
Vu le courrier de la société La Poste à l'Autorité en date du 2 février 2009 informant l'Autorité que l'offre « Mini Max » est disponible dans les points de contact de la société La Poste ;
Vu le courrier de l'association de l'économie numérique à l'Autorité en date du 1er septembre 2009 précisant que l'offre « Mini Max » est insuffisamment connue du grand public et inadaptée à l'envoi de petits objets ;
Vu le rapport de mars 2010 de l'Institut national de la consommation portant sur l'offre de la société La Poste permettant l'envoi de petits objets ;
Vu le courrier du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adressé à la société La Poste en date du 24 mars 2010 relatif aux conditions de l'accès des usagers du service universel à des offres abordables et accessibles pour l'envoi de petits objets ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 23 avril 2010 répondant au courrier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 mars 2010 ;
Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 3 juin 2010 adressé à la société La Poste l'informant de l'ouverture de la procédure prévue par l'article L. 5-3 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le questionnaire des rapporteurs en date du 16 juin 2010 envoyé à La Poste ;
Vu les réponses de La Poste en date du 1er juillet 2010 au questionnaire des rapporteurs du 16 juin 2010 ;
Vu le rapport d'instruction établi par les rapporteurs en date du 26 juillet 2010 ;
Vu la décision du directeur général de l'Autorité en date du 28 juillet 2010 portant mise en demeure de la société La Poste de se conformer aux dispositions des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 23 décembre 2010 en réponse à la décision du directeur général de l'Autorité de la mettre en demeure ;
Vu le questionnaire des rapporteurs en date du 15 mars 2011 envoyé à la société La Poste ;
Vu les réponses de la société La Poste en date du 8 avril 2011 au questionnaire des rapporteurs du 15 mars 2011 ;
Vu le courrier de la société La Poste aux rapporteurs en date du 6 mai 2011 ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 3 juin 2011 présentant la synthèse des arguments de La Poste en réponse au troisième point de la mise en demeure ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 19 juillet 2011 ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 3 août 2011 ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 16 septembre 2011 ;
Vu le courrier de l'adjoint au directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 28 octobre 2011 notifiant à la société La Poste le rapport contenant l'exposé des faits et des griefs retenus et informant la société La Poste de l'abandon de deux des trois motifs de poursuite mentionnés dans la mise en demeure du 28 juillet 2010 ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 4 novembre 2011 sollicitant un délai supplémentaire pour présenter ses observations ;
Vu le courrier du directeur des affaires juridiques de l'Autorité en date du 7 novembre 2011 accordant à la société La Poste le délai sollicité ;
Vu le courrier de la société La Poste en date du 17 novembre 2011 présentant ses observations écrites en réponse à la notification du rapport contenant l'exposé des faits et des griefs retenus ;
Vu l'ensemble des autres pièces versées au dossier ;
Après avoir entendu, le 13 décembre 2011, lors de l'audience publique devant le collège (composé de M. Jean-Ludovic Silicani, président, Mmes Marie-Laure Denis et Joëlle Toledano et MM. Daniel-Georges Courtois, Jérôme Coutant, Nicolas Curien et Denis Rapone) :
― le rapport de M. Julien Coulier, rapporteur ;
― les observations de MM. Marc-André Feffer et Didier Brune pour la société La Poste.
Cette audience s'est déroulée en présence de :
MM. Bernard Lesage et Edouard Moulle pour La Poste ;
Mmes Natacha Dubois et Carole Armoët, MM. Philippe Distler, François Lions, Stéphane Hoynck, Laurent Perrin et Christian Guénod, agents de l'Autorité.
Le collège (composé de M. Jean-Ludovic Silicani, président, Mmes Marie-Laure Denis et Joëlle Toledano et MM. Jérôme Coutant, Nicolas Curien et Denis Rapone) en ayant délibéré le 20 décembre 2011, hors la présence des rapporteurs et des agents de l'Autorité.



1. Exposé des faits et de la procédure
1.1. L'ouverture de la procédure prévue à l'article L. 5-3 du CPCE


L'article L. 1 du CPCE précise que le service universel « garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée (...) ».
L'article L. 2 du CPCE prévoit que « La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques (...) ».
L'article R. 1-1 du même code précise que « les prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers ».
En tant qu'opérateur de service universel, la société La Poste (dénommée ci-après « La Poste ») a donc une obligation d'abordabilité et d'accessibilité des prestations qu'elle offre au titre du service universel, notamment en ce qui concerne les envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes.
Dès le mois de juin 2006, l'Autorité a alerté, par courrier, La Poste au sujet de plaintes d'usagers auxquels était refusée la possibilité d'insérer des objets dans leurs lettres. Cette restriction était en rupture avec une pratique jusque-là autorisée. Les usagers se plaignaient également du manque d'informations sur les règles applicables et de la confusion en résultant. Les services de la Commission européenne et le médiateur du service universel postal se faisaient également, par courrier, l'écho de telles plaintes émanant d'usagers français.
En octobre 2007, La Poste a introduit dans ses conditions générales de vente l'interdiction d'insérer des objets dans les envois au tarif « Lettre ». A la suite de cette interdiction...

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