Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0158 du 9 juillet 2011
Date de publication09 juillet 2011
Enactment Date08 juillet 2011
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000024327201



(M. TAREK J.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par la Cour de cassation (arrêt n° 2411 du 27 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Tarek J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi du 12 avril 1906 modifiant les articles 66, 67 du code pénal, 340 du code d'instruction criminelle et fixant la majorité pénale à l'âge de dix-huit ans ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2011 ;
Vu la lettre du 9 juin 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean-Baptiste Gavignet, avocat au barreau de Dijon, enregistrées le 14 juin 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 15 juin 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Gavignet, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juin 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-4 du même code : « Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
« Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s'opère par moitié.
Toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de...

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