Décision n° 2012-151 du 31 janvier 2012 autorisant la société SAS Guadeloupe Télévision à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé GTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 4 avril 2012
Enactment Date31 janvier 2012
Date de publication04 avril 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000025627028


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 96, 99 et 42-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-291 du 16 mars 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision de reconduction n° 2009-624 du 6 octobre 2009 et autorisant la société Télé Caraïbes International pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé La Une Guadeloupe diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 2 septembre 2010 autorisant la conclusion d'un contrat de location gérance au profit de la société SAS Guadeloupe Télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SAS, le 2 février 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société SAS Guadeloupe Télévision est autorisée, à compter du 31 janvier 2012, à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision pour diffuser un service de télévision locale généraliste dénommé GTV par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe.
Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I est fixé au 31 mars 2015.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


La présente décision sera notifiée à la société SAS Guadeloupe Télévision ainsi qu'à la société Réseau Outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/ POLARISATION

Basse-Terre

La Citerne

1 242 m

3 160 W (1)

36 H

La Désirade

Morne Cybèle

234 m

0,5 W (2)

37 H

Capesterre-de-Marie-Galante

Le Haut du Morne

181 m

2,5 W (3)

37 H

Deshaies

Pointe Ferry

45 m

6,3 W (4)

36 H

Les Saintes

Château d'eau

174 m

250 W (5)

21 H

Pointe-à-Pitre

Arnouville

143 m

100 W (6)

25 H

Bouillante

Village

332 m

4 W (7)

25 H

Morne-à-Louis

Morne-à-Louis

794 m

160 W (8)

48 H

Saint-Claude

Matouba

827 m

4 W (9)

26 H

Deshaies

Piton Saint-Rose

394 m

10 W (10)

40 H

Vieux-Habitants

Morne Surelle

632 m

1,6 W (11)

37 H

Vieux-Habitants

Morne Claire Fontaine

495 m

5 W (12)

30 H

(1) PAR de 3 160 W dans les directions d'azimuts 35°, 2 000 W dans la direction d'azimut 160°, 1 000 W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 0,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 220°.
(3) PAR de 2,5 W dans les directions d'azimuts 90° et 210°.
(4) PAR de 6,3 W dans les directions d'azimuts 45° et 165°.
(5) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 340°.
(6) PAR de 100 W dans les directions d'azimuts 60°, 195° et 285°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 195°, 2,5 W dans la direction d'azimut 335°.
(8) PAR de 160 W dans les directions d'azimuts 70°, 160° et 340°, 126 W dans la direction d'azimut 250°.
(9) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 240°.
(10) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 85° et 235°, 5 W dans la direction d'azimut 340°.
(11) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 200°.
(12) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 260°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible : diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ GUADELOUPE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE D'EXPRESSION ET D'INFORMATION LOCALES DÉNOMMÉ GUADELOUPE TÉLÉVISION
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service « Guadeloupe Télévision » (GTV), ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Guadeloupe Télévision est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe.
Il peut être repris d'une manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10...

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