Décision n° 2012-4647 AN du 14 décembre 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 16 décembre 2012
Enactment Date14 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026771066
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication16 décembre 2012



AN, SARTHE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. CHRISTOPHE ROUILLON


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4647 AN présentée par M. Christophe ROUILLON, demeurant à Coulaines (Sarthe), enregistrée le 28 juin 1012 à la préfecture de la Sarthe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5e circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Dominique LE MENER, député, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 2012 ;
Vu les mémoires en réplique, présentés par M. ROUILLON, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 12 octobre, 5 novembre et 29 novembre 2012 ;
Vu les nouveaux mémoires en défense, présentés pour M. LE MENER, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 8 octobre et 16 novembre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 3 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. LE MENER ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote pour le second tour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même” » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa...

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