Décision n° 2012-4647 AN du 14 décembre 2012
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0293 du 16 décembre 2012 |
Enactment Date | 14 décembre 2012 |
Record Number | JORFTEXT000026771066 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Date de publication | 16 décembre 2012 |
AN, SARTHE (5e CIRCONSCRIPTION)
M. CHRISTOPHE ROUILLON
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4647 AN présentée par M. Christophe ROUILLON, demeurant à Coulaines (Sarthe), enregistrée le 28 juin 1012 à la préfecture de la Sarthe et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5e circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Dominique LE MENER, député, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 2012 ;
Vu les mémoires en réplique, présentés par M. ROUILLON, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 12 octobre, 5 novembre et 29 novembre 2012 ;
Vu les nouveaux mémoires en défense, présentés pour M. LE MENER, enregistrés comme ci-dessus respectivement les 8 octobre et 16 novembre 2012 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 3 octobre 2012, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. LE MENER ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de vote pour le second tour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : "l'électeur ne peut signer lui-même” » ; qu'il ressort de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa...
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