Décision n° 2012-496 du 12 juin 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes, Grasse et du Mercantour
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0172 du 26 juillet 2012 |
Date de publication | 26 juillet 2012 |
Enactment Date | 12 juin 2012 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Record Number | JORFTEXT000026223392 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 13 décembre 2011 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 25 janvier 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Nice, Menton, Saint-Raphaël, Cannes, Grasse et du Mercantour telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.
I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R1 permettant de couvrir ces zones.
I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, à vocation locale.
I-2.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I-2.3. Caractéristiques de la programmation
d'un service de télévision à vocation locale
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé.
Cette heure, dont la première diffusion a lieu exclusivement dans la zone où le service est autorisé, est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimum de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale qui est consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusée entre 6 heures et minuit.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au premier alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au troisième alinéa) ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.
I-2.4. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-.2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-2.6. Services à temps complet ou partagé
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des...
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