Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 1 novembre 2013
Enactment Date25 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000028143131
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication01 novembre 2013


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 33-1, L. 34-8, L. 44, L. 36-6 et D. 406-18 à D. 406-19 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen ;
Vu la décision n° 2005-1085 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 15 décembre 2005 modifiée fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2009-0637 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 23 juillet 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros fixes et l'acheminement des communications à destination des numéros portés fixes et mobiles ;
Vu la décision n° 2011-1302 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 20 décembre 2011 modifiant la décision n° 2010-0629 du 3 juin 2010 fixant la liste des numéros à fonctionnalité banalisée ;
Vu la décision n° 2011-1470 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 20 décembre 2011 précisant les méthodes de comptabilisation, de recouvrement et de tarification des coûts liés aux demandes de conservation des numéros fixes ;
Vu la décision n° 2012-0576 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 10 mai 2012 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros mobiles ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes, lancée le 4 avril 2013 et clôturée le 6 mai 2013 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 14 juin 2013 ;
Après en avoir délibéré le 25 juin 2013,
Pour les motifs suivants :



I. ― Contexte
I-1. La mise en place d'un nouveau dispositif


La procédure de conservation des numéros fixes actuellement en vigueur a été initiée en 1998, avec l'introduction du principe de « simple guichet », puis perfectionnée par la suite dans le cadre des travaux conduisant à l'adoption de la décision n° 2009-0637 susvisée. La Commission européenne, qui se félicite de la procédure française de conservation des numéros, indique dans son rapport du 18 juin 2012 sur le marché des communications électroniques et ses évolutions réglementaires en France pour 2011 (1) que la conservation des numéros fixes pour des procédures autres que le changement depuis l'opérateur historique vers un opérateur tiers connaît encore des difficultés (2).
Un chantier de révision de cette procédure a ainsi été lancé, en 2011, sous l'égide de l'Autorité, afin :
― d'une part, de l'adapter aux récentes évolutions législatives ou réglementaires en matière de conservation des numéros, tant au niveau national qu'européen ;
― d'autre part, de prendre en compte les travaux menés par les opérateurs et l'association pour la portabilité des numéros fixes (APNF) sur l'évolution des systèmes et des architectures dédiés à la conservation du numéro fixe.
Par ailleurs, l'Autorité a souhaité intégrer à cette nouvelle procédure les enseignements issus :
― d'une part, des témoignages apportés par les consommateurs et les entreprises clients des opérateurs fixes depuis 2009, concernant le fonctionnement du processus de conservation du numéro fixe ;
― d'autre part, du retour d'expérience du processus de conservation du numéro mobile.
En conséquence, les nouvelles dispositions introduites par la présente décision répondent à trois objectifs :
― simplifier la conservation des numéros fixes géographiques attribués aux opérateurs alternatifs et des numéros fixes non géographiques de manière à ce que l'utilisateur final ne constate plus de différence par rapport aux numéros fixes géographiques attribués à l'opérateur historique ;
― adapter les procédures aux réseaux d'accès alternatifs à la boucle locale de cuivre, en particulier sur fibre optique, afin que la conservation du numéro fixe ne constitue pas un frein au développement du très haut débit ;
― permettre une plus grande flexibilité dans le parcours client afin d'éviter la perte du numéro fixe, en particulier lorsque l'abonné résilie son ancien contrat avant que le portage ne soit effectif.

(1) https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/FR_Country_Chapter_17th_Report_0.pdf (2) « [...] persistent problems regarding the porting of fixed numbers in directions other than from the incumbent remained unresolved »



I-2. Le cadre réglementaire
I-2.1. Le cadre communautaire


La directive « service universel », telle que modifiée par la directive n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 dispose, en son article 30 relatif à la facilitation du changement de fournisseur, que :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C.
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances éventuelles à payer par l'abonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.
4. Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les abonnés qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable.
Sans préjudice du premier alinéa, les autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l'abonné. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes tiennent également compte, si nécessaire, des mesures garantissant que les abonnés sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s'opère pas contre le gré des abonnés.
Les Etats membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l'encontre des entreprises, notamment l'obligation d'indemniser les abonnés en cas de retard à réaliser le portage ou d'abus du portage par ces entreprises ou en leur nom. »


I-2.2. Le cadre interne


L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), tel que modifié par l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, dispose que :
« [...] Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné.
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. [...] »
Par ailleurs, l'article D. 406-18 du CPCE, tel que modifié par le décret n° 2012-488 du 13 avril 2012 modifiant les obligations des opérateurs de communications électroniques conformément au nouveau cadre réglementaire européen, prévoit que :
« I. ― La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique...

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