Décision n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 29 mai 2013
Date de publication29 mai 2013
Record NumberJORFTEXT000027470645
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date24 mai 2013



(SCI PASCAL ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 365115 du 13 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SCI Pascal et M. Richard P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, notamment son article 33 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la SARL La Siesta par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les 2 et 19 avril 2013 ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Scheuer, Vernhet et associés, avocat au barreau de Montpellier, le 4 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Jeanjean, avocat au barreau de Montpellier, pour les requérants, Me Spinosi pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 mai 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : « 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
« Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en permettant au domaine public maritime naturel d'empiéter sur des propriétés privées riveraines de la mer sans que soit prévue une juste et préalable indemnité, les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789...

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