Décision n° 2013-790 du 20 décembre 2013 mettant en demeure la SA Vortex

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0025 du 30 janvier 2014
Record NumberJORFTEXT000028535672
Date de publication30 janvier 2014
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date20 décembre 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter en catégorie D un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA Vortex, notamment ses articles 3-1, 3-3 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus d'écoute de l'émission Radio libre diffusée sur le service de radio Skyrock les 2, 4 et 9 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; que, selon les stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ; que, selon le dernier alinéa de la délibération du 10 février 2004 susvisée : « Les programmes pornographiques ou de très grande...

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