Décision n° 2014-22-D du 16 septembre 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0215 du 17 septembre 2014
Date de publication17 septembre 2014
Enactment Date16 septembre 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000029463832


(DEMANDE TENDANT À LA DÉCHÉANCE DE PLEIN DROIT DE M. GASTON FLOSSE DE SA QUALITÉ DE MEMBRE DU SÉNAT)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article LO 136 du code électoral d'une requête tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu les articles L. 2, LO 127, LO 136 et LO 296 du code électoral ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 12/00028 du 7 février 2013 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle, n° 13-82.193) du 23 juillet 2014 ;
Vu les observations présentées pour M. FLOSSE par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete, enregistrées le 15 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, par l'arrêt susvisé du 7 février 2013, la cour d'appel de Papeete a condamné M. FLOSSE à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec sursis et à 15 millions de francs CFP d'amende et a prononcé, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de trois ans ; qu'à la suite de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation du 23 juillet 2014 rejetant le pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet arrêt, cette condamnation est devenue définitive, nonobstant la demande présentée par l'intéressé en vue d'être relevé de l'interdiction ; qu'en application de l'article LO 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 septembre 2014, d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale… » ; que l'article LO 127 du même code dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale » ; qu'en vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les...

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