Décision n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 10 mai 2014
Enactment Date07 mai 2014
Record NumberJORFTEXT000028910778
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication10 mai 2014



(SOCIÉTÉ CASUCA)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 mars 2014 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 466 du 5 mars 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Casuca relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 671 et 672 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par Me Didier Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2014 ;
Vu les observations produites pour M. Alain P., partie en défense, par la SCP Garreau Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 mars 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 mars 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Le Prado, pour la société requérante, Me Olivia Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 22 avril 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 671 du code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
« Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
« Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 672 du même code : « Le voisin peut exiger que les...

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