Décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 22 juin 2014
Record NumberJORFTEXT000029111511
Date de publication22 juin 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date20 juin 2014


(Commune de Salbris)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 375278 du 11 avril 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Salbris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 6 mai 2014 ;
Vu les observations produites pour la commune requérante par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 19 mai 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Bluteau, pour la commune requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 juin 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :
« - soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui seraient attribués en application des III et IV du présent article ;
« - soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article » ;
2. Considérant que, selon...

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