Décision n° 2015-002 du 3 février 2015 portant sur la demande formée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'un différend l'opposant à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues dans les gares de voyageurs par Gares & Connexions

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 14 avril 2015
Enactment Date03 février 2015
Date de publication14 avril 2015
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Record NumberJORFTEXT000030478641


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte des directives 91/440/CE, 95/18/CE et 2001/14/CE) ;
Vu le code des transports, et notamment son article L. 2134-2 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2012-70 du 22 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu l'avis et décision n° 2012-016 du 11 juillet 2012 relatif au coût d'immobilisation du capital employé pour l'établissement des redevances des prestations régulées dans les gares de voyageurs pour l'horaire de service 2014 ;
Vu la décision n° 2012-023 du 7 novembre 2012 d'approbation des règles de séparation comptable de l'activité de gestion des gares de voyageurs par la SNCF ;
Vu l'avis n° 2012-025 du 14 novembre 2012 relatif au projet de document de référence des gares pour l'horaire de service 2014 ;
Vu l'avis n° 2013-024 du 22 octobre 2013 relatif au coût d'immobilisation du capital employé pour l'établissement des redevances des prestations régulées dans les gares de voyageurs pour les horaires de service 2014 et 2015 ;
Vu l'avis n° 2013-026 du 12 novembre 2013 relatif aux projets de document de référence des gares pour les horaires de service 2014 et 2015 ;
Vu l'avis n° 2014-021 du 4 novembre 2014 relatif aux projets de document de référence des gares pour les horaires de service 2015 et 2016 ;
Vu la demande de règlement d'un différend présentée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après dénommé « STIF »), établissement public à caractère administratif dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par Mme Sophie Mougard, directrice générale, enregistrée le 24 juillet 2014 ;
Vu les observations en défense présentées par SNCF Mobilités (ci-après dénommé « SNCF » ou « Gares & Connexions »), établissement public national à caractère industriel et commercial au capital de 4 970 897 305 euros, dont le siège est situé 2, place aux Etoiles à Saint-Denis (93200), immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, représenté par M. Guillaume Pépy, enregistrées le 11 septembre 2014 ;
Vu les questionnaires n° 1 et 2 envoyés respectivement au STIF et à SNCF Mobilités le 23 septembre 2014 dans le cadre des mesures d'instruction ;
Vu les observations en réplique du STIF enregistrées le 25 septembre 2014 ;
Vu les réponses à la mesure d'instruction n° 2 envoyées par SNCF Mobilités le 3 octobre 2014 ;
Vu les réponses à la mesure d'instruction n° 1 envoyées par le STIF le 10 octobre 2014 ;
Vu les observations en duplique de SNCF Mobilités enregistrées le 10 octobre 2014 ;
Vu les questionnaires n° 3 et 4 envoyés respectivement au STIF et à SNCF Mobilités le 28 octobre 2014 dans le cadre des mesures d'instruction ;
Vu les observations du STIF enregistrées le 31 octobre 2014 ;
Vu les réponses à la mesure d'instruction n° 4 envoyées par SNCF Mobilités le 5 novembre 2014 ;
Vu les réponses à la mesure d'instruction n° 5 envoyées par SNCF Mobilités le 10 novembre 2014 ;
Vu les réponses à la mesure d'instruction n° 3 envoyées par SNCF Mobilités le 14 novembre 2014 ;
Vu les observations du STIF enregistrées le 1er décembre 2014 ;
Vu les observations de SNCF Mobilités enregistrées le 4 décembre 2014 ;
Vu le rapport d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'exposé en audience publique le 6 janvier 2015, devant M. Pierre Cardo, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mme Anne Bolliet et MM. Jean-François Bénard, Nicolas Machtou et Michel Savy, membres du collège de l'Autorité :


- des moyens et conclusions des parties par M. Mounib Saqi, rapporteur ;
- des observations de Maître Sylvain Justier et des représentants du STIF ;
- des observations de Maître Marc Sénac de Monsembernard et des représentants de la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités.


Le collège en ayant délibéré le 3 février 2015, hors la présence du rapporteur, du secrétaire général et des agents de l'Autorité (hors ceux désignés conformément au règlement intérieur pour assurer le secrétariat du délibéré), adopte, concernant la demande de règlement de différend, la décision sur les motifs de fait et de droit ci-après exposés.
Sommaire
I. Présentation du contexte
1. La branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités
2. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France
3. Le cadre réglementaire de l'accès aux gares de voyageurs et aux services en gares
4. Les règles de tarification des prestations régulées en gares de voyageurs
5. Les modalités de gouvernance des gares
II. Exposé des faits et de la procédure
III. Analyse de l'Autorité
1. Sur la recevabilité des demandes du STIF
2. Sur le fond
Sur la demande n° 1 visant le respect des obligations de transparence
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur la transmission de la comptabilité analytique par périmètre de gestion
Sur la transmission des plans de surface des gares
Sur la transmission du compte de résultat de chaque périmètre de gestion et du décompte de la capacité d'autofinancement dégagée par Gares & Connexions en Ile-de-France
Sur la demande n° 2 visant la fixation du taux de rémunération du capital
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur l'objet du CMPC
Sur le périmètre du CMPC
Sur l'application de la formule de calcul
Sur le niveau du taux sans risque
Sur la valeur de la prime de risque spécifique
Sur la prise en compte de l'impôt sur les sociétés
Sur la structure financière et du coût de la dette
Sur la demande n° 3 visant la modification de l'allocation des charges
Sur la répartition des charges entre les comptes « transporteurs » et « occupants de la gare »
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur la répartition des charges au sein du compte « transporteurs »
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur l'affectation directe de certaines charges à chaque transporteur
Sur l'affectation de certaines charges à la part variable des redevances
Sur l'utilisation d'une nouvelle clé de répartition pour certaines charges
Sur la demande n° 4 visant l'application d'engagements de performance et de productivité
Sur les engagements de performance
Présentation de la demande et des arguments des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur les engagements de productivité
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur la demande n° 5 visant le rattachement de gares à la catégorie B
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
S'agissant des gares souterraines de Paris Austerlitz, Paris gare du Nord et Paris gare de Lyon
S'agissant de la gare de l'Aéroport Charles de Gaulle 2
Sur la demande n° 6 visant l'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF) dégagée au titre des gares franciliennes
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur la demande portant sur l'application ratione temporis de la décision de l'Autorité
Présentation de la demande et des moyens des parties
Pour le STIF
Pour Gares & Connexions
Analyse de l'Autorité
Sur la détermination de la période couverte par le différend
S'agissant de la demande n° 2 visant la modification du taux de rémunération du capital
S'agissant des autres demandes


I. Présentation du contexte
1. La branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités


I.1. L'article L. 2141-1 du code des transports prévoit que l'établissement public national industriel et commercial SNCF Mobilités, est chargé « de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par I'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires toute redevance ».
I.2. L'article 11-2 du décret n° 83-109 relatif aux statuts de la SNCF prévoit que « les missions de gestion des gares (…) sont assurées au sein de la SNCF par une direction autonome, dotée de comptes distincts des autres activités de l'établissement ».
I.3. Sur le plan organisationnel, la branche Gares & Connexions, chargée de la gestion et du développement des gares ferroviaires de voyageurs, a été créée au sein de la SNCF, par une décision datant d'avril 2009. Gares & Connexions est opérationnelle depuis le 1er janvier 2010.
I.4. Sur le plan comptable, l'article L. 2123-1 prévoit que la gestion des gares de voyageurs, lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'exploitation des services de transport et qu'aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.


2. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France


I.5. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après « STIF ») est l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France au sens de l'article L. 1241-1 du code des transports. Le STIF a pour mission, selon l'article L. 1241-2 du même code, de fixer les relations à desservir, désigner les exploitants des services de transport, définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services, veiller à la cohérence des programmes d'investissement, arrêter la politique tarifaire, assurer la sécurité des usagers et favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
I.6. Le STIF, en sa qualité d'autorité organisatrice de transport de la région Ile-de-France, fait appel à SNCF Mobilités - seule entité actuellement autorisée en application de l'article L. 2141-1 du code...

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