Décision n° 2015-028 du 15 juillet 2015 portant sur la demande formée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'un différend l'opposant à SNCF Réseau et à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités relatif aux prestations rendues par SNCF Réseau dans les gares de voyageurs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0210 du 11 septembre 2015
Date de publication11 septembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031144949
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES
Enactment Date15 juillet 2015


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte des directives 91/440/CE, 95/18/CE et 2001/14/CE) ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu la demande de règlement d'un différend au sujet des gares de voyageurs d'Ile-de-France, présentée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après dénommé « STIF »), établissement public à caractère administratif dont le siège social est situé 39 bis-41, rue de Châteaudun, à Paris (75009), représenté par Mme Sophie Mougard, directrice générale, enregistrée le 24 juillet 2014, portant sur la tarification, l'entretien et la gestion du patrimoine en gare - en particulier les quais - de SNCF Réseau ;
Vu les observations en défense présentées par SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 92, avenue de France, à Paris (75648) Cedex 13, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 412 280 737 00310, représenté par M. Jacques Rapoport, enregistrées au greffe de l'Autorité le 18 septembre 2014 ;
Vu les observations du STIF enregistrées le 8 octobre 2014 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées le 4 novembre 2014 ;
Vu les comptes rendus d'audition dans le cadre des mesures d'instruction n° 1 et n° 2 en date du 7 octobre 2014 enregistrés au greffe de l'Autorité le 7 octobre 2014 ;
Vu les pièces du STIF suite à l'audition du 7 octobre 2014, enregistrées au greffe de l'Autorité le 3 novembre 2014 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 4 enregistrées au greffe de l'Autorité le 12 novembre 2014 ;
Vu les réponses du STIF à la mesure d'instruction n° 3 enregistrées au greffe de l'Autorité le 21 novembre 2014 ;
Vu les réponses complémentaires de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 4 enregistrées au greffe de l'Autorité le 5 décembre 2014 ;
Vu les observations du STIF enregistrées au greffe de l'Autorité le 10 décembre 2014 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées au greffe de l'Autorité le 19 janvier 2015 ;
Vu les réponses des acteurs du ferroviaire à la mesure d'instruction n° 5 enregistrées au greffe de l'Autorité le 3 février 2015 ;
Vu les observations de SNCF Mobilités enregistrées au greffe de l'Autorité le 17 février 2015 ;
Vu les observations du STIF enregistrées au greffe de l'Autorité le 6 mars 2015 ;
Vu les observations de SNCF Mobilités enregistrées au greffe de l'Autorité le 25 mars 2015 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées au greffe de l'Autorité le 25 mars 2015 ;
Vu la pièce complémentaire de SNCF Réseau enregistrée au greffe de l'Autorité le 1er avril 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 6 enregistrées au greffe de l'Autorité le 2 avril 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Mobilités à la mesure d'instruction n° 7 enregistrées au greffe de l'Autorité le 2 avril 2015 ;
Vu la réponse du STIF à la mesure d'instruction n° 8 enregistrée au greffe de l'Autorité le 2 avril 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Mobilités à la mesure d'instruction n° 9 enregistrée au greffe de l'Autorité le 29 avril 2015 en version électronique et le 11 mai en un unique exemplaire papier ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 9 enregistrée au greffe de l'Autorité le 30 avril 2015 ;
Vu les observations en réplique du STIF enregistrées au greffe de l'Autorité le 6 mai 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Mobilités à la mesure d'instruction n° 10 enregistrée au greffe de l'Autorité le 22 mai 2015 ;
Vu les réponses de SNCF Réseau à la mesure d'instruction n° 11 enregistrée au greffe de l'Autorité le 26 mai 2015 et le 28 mai 2015 ;
Vu les observations de SNCF Mobilités enregistrées au greffe de l'Autorité le 28 mai 2015 ;
Vu les observations de SNCF Réseau enregistrées au greffe de l'Autorité le 28 mai 2015 ;
Vu le rapport d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Après avoir entendu lors de l'audience publique du 9 juin 2015, où étaient présents M. Pierre Cardo, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mmes Anne Bolliet et Marie Picard ainsi que MM. Jean-François Bénard, Nicolas Machtou et Michel Savy, membres du collège de l'Autorité :
- l'exposé des conclusions du rapport d'instruction par le rapporteur adjoint ;
- les observations de Me Sylvain Justier et des représentants du STIF ;
- les observations de Me Philippe Hansen et des représentants de SNCF Réseau ;
- les observations de Me Marc Sénac de Monsembernard et des représentants de la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités.


Le collège en ayant délibéré le 15 juillet 2015, hors la présence du rapporteur, du rapporteur adjoint, du secrétaire général et des agents de l'Autorité.


Sommaire


1. Le contexte
1.1. Les parties au différend
1.1.1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France
1.1.2. SNCF Réseau
1.1.3. La branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités
1.2. Le cadre juridique applicable
1.2.1. L'accès aux quais en gares de voyageurs et aux services qui y sont fournis
1.2.2. La tarification des prestations régulées en gares de voyageurs
1.2.3. Evolution du cadre juridique
2. Procédure
2.1. Echanges préalables
2.2. Procédure devant l'Autorité
3. Analyse de l'Autorité
3.1. Sur la recevabilité de la saisine et la compétence de l'Autorité
3.1.1. La qualité de la partie saisissante
3.1.2. L'objet des demandes
a. Les demandes relatives au DRG
b. Les demandes relatives à la convention de services en gares
3.2. Analyse des demandes
3.2.1. Sur la demande n° 1 visant le respect des obligations de transparence
3.2.2. Sur la demande n° 2 visant la fixation du taux de rémunération du capital
a. Sur le niveau du taux sans risque
b. Sur la prime de risque
c. Sur la structure financière
d. Sur le taux d'impôt sur les sociétés
e. Conclusion
3.2.3. Sur la demande n° 3 visant la modification de la méthode de calcul des redevances
a. Sur la procédure d'allocation des charges relatives aux opérations de « gros entretien »
b. Sur la procédure de valorisation des amortissements de certains investissements en « coût courant »
c. Sur le mode de répartition des charges entre transporteurs
3.2.4. Sur la demande n° 4 visant l'application d'engagements de performance et de productivité
a. S'agissant des engagements de performance
b. S'agissant des engagements de productivité
3.2.5. Sur la demande n° 5 relative aux horaires de service auxquels appliquer les demandes du STIF
Annexe 1
Annexe 2


1. Le contexte
1. Les parties au différend
1.1.1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France


1. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après « STIF ») est l'autorité organisatrice des transports en Ile-de-France au sens de l'article L. 1241-1 du code des transports. Le STIF a pour mission, selon l'article L. 1241-2 du même code, de fixer les relations à desservir, désigner les exploitants des services de transport, définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services, veiller à la cohérence des programmes d'investissement, arrêter la politique tarifaire, assurer la sécurité des usagers et favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
2. Le STIF, en sa qualité d'autorité organisatrice de transport de la région Ile-de-France, fait appel à SNCF Mobilités via sa branche SNCF Proximités. Ladite branche a développé une marque spécifique pour le transport conventionné en Ile-de-France : Transilien. Par souci de simplicité, SNCF Mobilités, en tant qu'elle assure ce service, est désignée dans la présente décision par la dénomination « Transilien ».
3. En tant qu'entreprise ferroviaire en charge de services de transport de personnes, et, comme telle, bénéficiaire des prestations régulées fournies par Gares & Connexions et Réseau ferré de France (ci-après « RFF »), devenu SNCF Réseau depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (ci-après « loi du 4 août 2014 ») en gares de voyageurs sur leurs patrimoines, Transilien acquitte des redevances auprès de ces derniers.
4. Le STIF a conclu avec SNCF Mobilités pour la période 2012-2015 un contrat qui définit les conditions de réalisation du service public de transport collectif de voyageurs en Ile-de-France. Pour la fourniture de ses services de transport ferroviaire de personnes, Transilien recourt aux prestations rendues par Gares & Connexions et SNCF Réseau dans les gares de voyageurs d'Ile-de-France et doit s'acquitter, à ce titre, des redevances correspondantes.


1.1.2. SNCF Réseau


5. SNCF Réseau (antérieurement Réseau ferré de France) est le gestionnaire du réseau ferré national. Au titre de l'article L. 2111-9 du code des transports, il a notamment pour mission d'assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire, la gestion opérationnelle des circulations, la maintenance de l'infrastructure, son développement, son aménagement et la gestion des installations de service dont il est propriétaire.
6. S'agissant des gares de voyageurs, la loi du 4 août 2014 a laissé inchangé le partage patrimonial entre SNCF Mobilités, chargé au titre de l'article L. 2141-1 du code des transports de gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et SNCF Réseau qui conserve son patrimoine en gare tel qu'il résulte du partage de 1997 (1).
7. La gestion des quais appartenant à SNCF Réseau est confiée à la branche Gares & Connexions de SNCF Mobilités. Cette gestion des quais de voyageurs est encadrée par une convention de service en gares (ci-après « CSG ») prévue à l'article 16-1 du décret du 7 mars 2003 du 7 mars 2003 (ci-après le « décret du 7 mars 2003 »). Cet article dispose qu'une « convention précisant les...

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