Décision n° 2015-0346 du 21 avril 2015 fixant l'évaluation définitive du coût net du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 3 juin 2015
Record NumberJORFTEXT000030664429
Date de publication03 juin 2015
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date21 avril 2015


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-44 ;
Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 19 février 2010 fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques ;
Vu la décision n° 2013-0001 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées de la société Orange (dénommée alors France Télécom) pour les années 2013 à 2015 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE ;
Vu la décision n° 2012-1546 de l'Autorité en date du 4 décembre 2012 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2013 ;
Vu la décision n° 2014-0885 de l'Autorité en date du 2 septembre 2014 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2015 ;
Vu la décision n° 2014-1444 de l'Autorité en date du 4 décembre 2014 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2013 mentionnée au Journal officiel de la République française du 5 février 2015 ;
Vu les déclarations relatives aux chiffres d'affaires pertinents pour le service universel transmises par les opérateurs ;
Vu l'attestation de conformité du 17 mars 2015 du système de calcul des éléments contribuant à la détermination du coût net définitif du service universel de Orange pour l'année 2013, dans le cadre de ses obligations réglementaires ;
Vu l'attestation de conformité du 15 avril 2015 du système de calcul des éléments contribuant à la détermination du coût net définitif du service universel de PagesJaunes pour l'année 2013, dans le cadre de ses obligations réglementaires ;


Après en avoir délibéré le 21 avril 2015,


1. Introduction
1.1. Sur le dispositif de financement du service universel


L'article L. 35-3 du CPCE définit le dispositif de financement du coût net imputable aux obligations de service universel.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du CPCE. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du CPCE, doivent être publiées par l'Autorité. Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2013 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue d'une consultation publique menée du 25 octobre au 24 novembre 2014, dans sa décision n° 2014-1444 du 4 décembre 2014.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2013.


1.2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'évaluation du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2013 ont été fournies par Orange et PagesJaunes.
La comptabilité de la société Orange utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2014-0592 en date du 20 mai 2014, en application du I de l'article L. 35-3 du CPCE. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information d'Orange. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 6 février 2015.
De même, la comptabilité de la société PagesJaunes utilisée pour le calcul du coût net de la composante publiphonie du service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2015-0109 en date du 3 février 2015. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 25 mars 2015.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2013. Cette notice de déclaration a été adoptée dans la décision n° 2014-0885 du 2 septembre 2014.
Enfin, l'Autorité a fixé, dans sa décision n° 2013-0001 du 29 janvier 2013, la valeur du taux de rémunération du capital pour 2013 prévu par l'article R. 20-37 du CPCE. La valeur du taux de rémunération du capital est fixée à 9,5 %.


2. Evaluation des coûts nets des composantes du service universel
2.1. Evaluation du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2013, conformément aux règles adoptées par l'Autorité dans la décision n° 2014-1444, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 6,9 millions d'euros, représentant 742 475 lignes analogiques, soit 5,76 % du nombre de lignes principales analogiques, situées dans les zones locales ayant moins de 18,65 habitants au km2.


2.2. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique


L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 du CPCE a été mise en œuvre le 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels qui reçoivent une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole) la renvoient à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire s'ils souhaitent bénéficier du dispositif.
La réduction sur la facture téléphonique consentie par Orange s'élève, en 2013, à 10,04 euros toutes taxes comprises par mois et par bénéficiaire. Dans le cadre de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en compte pour la compensation d'Orange est de 4,21 euros hors taxes par mois et par bénéficiaire sur l'année 2013, conformément à l'arrêté susvisé de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 19 février 2010.
En décembre 2013, 176 711 allocataires bénéficiaient de la réduction tarifaire téléphonique. En décembre 2012, 210 298 allocataires bénéficiaient de cette réduction. Le montant de la compensation d'Orange pour l'année 2013 est 9,7 millions d'euros.
Les coûts de gestion exposés par les organismes sociaux et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire s'élèvent à 3,9 millions d'euros en 2013.
Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2013, le coût net de la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 13,6 millions d'euros. Ce coût net ne dépasse pas le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public de l'année, conformément à l'article R. 20-34 du CPCE.


2.3. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public


L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles adoptées par la décision n° 2014-1444 de l'Autorité précitée et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies par Orange et auditées.
Le...

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