Décision n° 2015-1183 du 3 décembre 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 2 février 2016
Enactment Date03 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031964189
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication02 février 2016


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP),
Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2008/477/CE de la Commission européenne en date du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu la décision 2009/766/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne ;
Vu la décision 2010/267/UE de la Commission européenne du 6 mai 2010 sur l'harmonisation des conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 790 - 862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications dans l'Union européenne ;
Vu la décision 2012/688/UE de la Commission européenne du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1 920 - 1 980 MHz et 2 110 - 2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne ;
Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3 ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2013 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2011-0597 modifiée de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 2 500 - 2 690 MHz ;
Vu la décision n° 2011-0599 modifiée de l'ARCEP en date du 31 mai 2011 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande de fréquences 790 - 862 MHz ;
Vu la délibération n° 1410-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 16 octobre 2014 ;
Vu la consultation publique du 17 juillet au 30 septembre 2013 sur l'attribution de fréquences pour les services mobiles outre-mer et les contributions des acteurs ;


La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 7 novembre 2014 ;
Après en avoir délibéré le 3 décembre 2015 ;
Pour les motifs suivants :


1. CONTEXTE


Le très haut débit mobile est à présent disponible à grande échelle, en Europe et dans le monde. Près de 280 millions d'utilisateurs communiquent grâce aux réseaux LTE disponibles dans 112 pays (1). La 4G permet une nette augmentation des performances (meilleurs débits, latence réduite,…) et contribue au développement d'usages innovants. L'accélération des déploiements et des ouvertures commerciales de services 4G qui se succèdent en France métropolitaine et à l'échelle planétaire montrent l'importance de cette évolution technologique.
En France métropolitaine, la 4G est à présent proposée par l'ensemble des opérateurs de réseaux mobiles qui couvrent jusqu'à 70% de la population métropolitaine (2).
Ces déploiements ont été rendus possibles notamment grâce aux procédures d'attributions menées par l'ARCEP dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz fin 2011 et début 2012 en métropole.
Outre-mer, une consultation publique menée par l'ARCEP, du 28 juillet au 30 septembre 2010, avait permis de conclure, d'une part, que les « travaux relatifs à l'attribution de la bande 800 MHz (…) pourr [aient] être engagés à partir de 2012, en fonction des demandes des acteurs » et, d'autre part, pour la bande 2,6 GHz, que des « travaux pourraient (…) être initiés ultérieurement, dans l'éventualité de demandes exprimées en ce sens par les acteurs ultramarins. » (3).
A la suite de marques d'intérêt formulées par plusieurs acteurs ultramarins pour l'attribution de fréquences dans les territoires d'outre-mer, notamment dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz, le Gouvernement et l'ARCEP ont lancé, du 17 juillet au 30 septembre 2013, une consultation publique sur l'attribution de nouvelles fréquences outre-mer, en vue notamment du développement des réseaux mobiles 4G à très haut débit dans ces territoires.
La consultation publique a permis de recenser les besoins en fréquences des acteurs dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz, que ce soit pour les réseaux 2G, 3G ou 4G. Elle a montré que les besoins des acteurs ne pouvaient pas tous être satisfaits au regard des fréquences disponibles dans les territoires de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.


2. CADRE RÉGLEMENTAIRE APPLICABLE À L'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES OUTRE-MER


Le cadre applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose sur les dispositions des directives cadre (4) et autorisation (5) et, en droit interne, sur les dispositions des articles L. 41, L. 42-1, L. 42-2 et L. 42-3 du CPCE.
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE : « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. »
Etant donné que les besoins exprimés par les acteurs dans le cadre de la consultation publique de 2013 ne pouvaient pas être tous satisfaits, l'ARCEP a préparé des appels à candidatures sur le fondement de cet article L. 42-2 en vue d'attribuer les fréquences disponibles outre-mer dans les cinq bandes de fréquences précédemment citées.
Les dispositions de ce même article prévoient qu'il revient au ministre chargé des communications électroniques de fixer, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences. La présente décision constitue ainsi la proposition d'appel à candidatures qui sera transmise au Gouvernement pour la zone constituée de la Guyane.
En outre, la directive 2002/21/CE (dite directive « cadre ») modifiée par la directive 2009/140/CE pose un principe de neutralité technologique en son article 9, paragraphe 3 : « Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les Etats membres veillent à ce que tous les types de technologie utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d'attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. »
Ce principe de neutralité technologique a vocation à s'appliquer, depuis 2011, à toute nouvelle autorisation attribuée. Les motifs susceptibles de justifier le maintien d'une restriction à une technologie sont énoncés de manière limitative au II de l'article L. 42 du CPCE. Aucune restriction technologique n'apparaît nécessaire au vu de ces dispositions. Dans ce contexte, les autorisations d'utilisation de fréquences qui seront délivrées dans le cadre de la présente procédure seront technologiquement neutres.
Enfin, l'ARCEP et le Gouvernement ont régulièrement informé la Commission consultative des communications électroniques, commission regroupant opérateurs, industriels et utilisateurs du secteur, de l'avancée de ses travaux. Ils l'ont consultée formellement le 7 novembre 2014, en présence des opérateurs ultramarins ou de leurs représentants, sur les modalités de la présente décision.


3. ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE PROCÉDURE


La consultation publique menée conjointement par le Gouvernement et l'ARCEP à l'été 2013 a permis de mettre en évidence la rareté de la ressource en fréquences pour le territoire de la Guyane. L'objet de la présente procédure de sélection est donc d'attribuer les ressources en fréquences disponibles pour les services mobiles en Guyane.


4. FRÉQUENCES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE PROCÉDURE


La présente décision propose les modalités d'attribution de toutes les fréquences disponibles sur la zone géographique considérée. Il s'agit ainsi des bandes 800 MHz et 2,6 GHz, dans lesquelles aucune fréquence n'a encore été attribuée, et des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, où des fréquences sont encore disponibles.
L'ARCEP entend ainsi donner une visibilité complète aux opérateurs pour planifier leurs investissements dans leurs réseaux mobiles, qu'ils soient 2G, 3G ou 4G. Cela leur permettra d'optimiser leurs investissements et la qualité de service qu'ils pourront proposer à leurs clients, au bénéfice in fine des utilisateurs.


5. OBJECTIFS DE LA PROCÉDURE


Les modalités d'attribution de fréquences veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE.
En particulier, l'attribution des bandes de...

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