Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2015
Record NumberJORFTEXT000030960484
Enactment Date31 juillet 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication02 août 2015


(SOCIÉTÉ GECOP)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 386430 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Gecop, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2015-479 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-648 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin ;
Vu la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Renault Retail Group, par l'AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 7 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 20 juillet 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les nouvelles observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 20 juillet 2015 ;
Me Cédric Uzan-Sarano pour la société requérante, Me David Rigaud pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité. » ;
2. Considérant qu'aux termes...

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