Décision n° 2016-0206 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 30 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032304427
Date de publication30 mars 2016
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 février 2016


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents » de 2007) ;
Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (NGA) (recommandation « NGA ») ;
Vu la recommandation 2013/466/UE de la Commission européenne du 11 septembre 2013 sur des obligations de non-discrimination et des méthodes de calcul des coûts cohérentes pour promouvoir la concurrence et encourager l'investissement dans le haut débit (recommandation « non-discrimination et méthodes de coûts ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants, D. 311 et D. 312 ;
Vu la décision n° 05-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes edu 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 06-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2010-1211 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 9 novembre 2010 portant sur les conditions économiques de l'accès aux infrastructures de génie civil de boucle locale en conduite de France Télécom ;
Vu la décision n° 2012-0007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 17 janvier 2012 modifiant les durées d'amortissement des actifs de boucle locale cuivre de France Télécom prévues par la décision n° 05-0834 du 15 décembre 2005 ;
Vu la décision n° 2014-0733 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 26 juin 2014 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2015-1369 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 5 novembre 2015 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités fixes régulées pour les années 2016 et 2017 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle ou à la sous-boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017, lancée le 12 novembre 2015 et clôturée le 11 décembre 2015 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités réglementaires nationales en date du 7 janvier 2016, relative au projet de décision de l'Autorité portant sur l'encadrement tarifaire du tarif de l'accès à la boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 5 février 2016 ;


Après en avoir délibéré le 16 février 2016,


1. Contexte


Dans sa décision n° 2014-0733 susvisée, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale et à la sous-boucle locale cuivre, à des tarifs reflétant les coûts.
L'article 33 de la décision n° 2014-0733 dispose ainsi qu'« Orange offre les prestations relatives aux offres de gros d'accès à la boucle locale de cuivre et à la sous-boucle de cuivre, ainsi que les ressources et services associés à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale. […] Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont précisées dans la décision n° 06-1007 en date du 7 décembre 2006 […] ».
La méthode de comptabilisation des coûts applicable à cette prestation est définie dans la décision n° 05-0834 susvisée. Ces décisions ne précisent cependant pas la fréquence de mise à jour des tarifs. En pratique, depuis le deuxième cycle d'analyse de marché, en 2008, le tarif du dégroupage a été établi annuellement par Orange sur la base de son modèle comptable réglementaire. Ce modèle réglementaire, audité annuellement, s'appuie sur les coûts constatés de l'année précédente ainsi que sur le budget prévisionnel d'Orange, disponible courant novembre. Les tarifs sont donc habituellement connus fin décembre ou début janvier et sont applicables, sauf décision contraire de l'Autorité, dans un délai d'un ou trois mois, selon que ceux-ci sont à la baisse ou à la hausse, conformément à l'article 27 de la décision n° 2014-0733 susvisée.
Cette méthode de tarification engendre une prévisibilité limitée, puisque les opérateurs alternatifs ne connaissent le tarif de l'accès dégroupé qu'après l'établissement de leur propre budget prévisionnel (1). Or, l'accès en dégroupage total constitue une part importante des coûts supportés par les opérateurs alternatifs pour proposer des offres d'accès sur le marché de détail, le chiffre d'affaires réalisé par Orange sur le marché de gros étant supérieur à un milliard d'euros. Les évolutions des tarifs des prestations constitutives de l'offre de dégroupage total ont donc un impact significatif sur le budget des opérateurs et, partant, sur leur capacité d'investissement et leurs performances commerciales.
Compte tenu de ces éléments, et comme elle souhaite favoriser le développement de l'investissement - objectif mentionné au 3° du II et au 2° du IV de l'article L. 32-1 du CPCE et rappelé dans la recommandation « non-discrimination et méthodes de coûts » de la Commission européenne en date du 11 septembre 2013 - dans un contexte de transition technologique du réseau de cuivre vers les réseaux à très haut débit, l'Autorité souhaite préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, imposée par la décision n° 2014-0733, en instaurant un encadrement pluriannuel de certains tarifs de l'offre de dégroupage. L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».


2. Champ d'application
2.1. Prestations et tarifs visés par l'encadrement tarifaire


La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par l'article 33 de la décision n° 2014-0733 susvisée, pour certaines des prestations...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT