Décision n° 2016-119 du 19 février 2016 modifiant la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national dénommé LCI

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0046 du 24 février 2016
Enactment Date19 février 2016
Date de publication24 février 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000032097802


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1, 34-4 et 42-3 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2015-446 du 18 novembre 2015 modifiant et complétant la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;
Vu la décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 relative à la demande d'agrément de la modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info (LCI) ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 modifiée relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu l'avenant n° 6 du 17 février 2016 à la convention du 10 juin 2003 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info ;
Vu l'avenant n° 19 du 19 février 2016 à la convention du 8 octobre 2001 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision Française 1 ;
Considérant que par décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a agréé la demande de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre LCI ; que le conseil a subordonné la mise en œuvre de cet agrément à la signature d'un avenant à la convention conclue le 10 juin 2003 ; qu'à la suite de la signature de l'avenant n° 6 du 17 février 2016 à la convention précitée, la société La Chaîne Info est autorisée à diffuser le service LCI en clair ; que dès lors il convient de modifier la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 susvisée ;
Considérant que l'article 1er de la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit que « les numéros logiques 1 à 29 sont réservés aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique » ; qu'à compter du changement de ses modalités d'accès, le service de télévision LCI relève des services de télévision à vocation nationale diffusés en clair ; qu'ainsi il y a lieu d'attribuer à LCI le numéro disponible immédiatement supérieur au dernier numéro utilisé dans le bloc de numéros réservés à la numérotation logique des services de télévision anciennement diffusés en mode analogique et aux services de télévision nationaux diffusés en clair afin d'en préserver l'homogénéité et la continuité ; que, par conséquent, il convient d'attribuer le numéro logique 26 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à caractère national en clair dénommé LCI ;
Considérant qu'un tel changement de numéro impose, d'une part, à l'ensemble des chaînes des ajustements techniques en termes de signalisation, et, d'autre part, aux téléspectateurs une opération de recherche et mémorisation des chaînes ; qu'une intervention de même nature devra être effectuée par les téléspectateurs à l'occasion de la généralisation de la norme MPEG-4 sur tout le territoire métropolitain prévue par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé au 5 avril 2016 ; que, par ailleurs, en dehors de cette opération de généralisation, d'autres opérations techniques - réaménagements de fréquences en Île-de-France et achèvement du déploiement des six nouvelles chaînes en haute définition de la TNT dans la région Auvergne Rhône Alpes - vont avoir lieu le 5 avril 2016 ; que de nouveaux ajustements techniques en termes de signalisation visant à faire passer LCI en clair avant le 5 avril compliqueraient la préparation de l'ensemble des opérations prévues à cette date, qui s'inscrit dans un calendrier très contraint, et risqueraient d'en mettre en cause la bonne fin ; qu'il convient donc, dans un objectif de bonne gestion du domaine public hertzien et de prise en compte de l'intérêt du public, de ne prévoir une diffusion du service LCI sur la TNT gratuite qu'à compter du 5 avril 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 dans sa rédaction issue de la décision n° 2015-446 du 18 novembre 2015 est ainsi modifiée : les mots « sous condition d'accès » sont remplacés par les mots « en clair ».


L'avenant n° 6 du 17 février 2016 à la convention du 10 juin 2003 conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info figure en annexe de la présente décision.


Le numéro 26 est attribué à LCI en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre en métropole.


La présente décision et l'avenant n° 6 du 17 février 2016 à la convention du 10 juin 2003 entrent en vigueur à compter du 5 avril 2016.


La présente décision sera notifiée à la société La Chaîne Info et publiée au Journal officiel de la République française.


AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LA CHAÎNE INFO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ LCI


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société La chaîne info, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


Le deuxième alinéa de l'article 1-1 de la convention conclue le 10 juin 2003 est remplacé par les stipulations suivantes :
« LCI est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »


Article 2


Au premier alinéa de l'article 1-2 de cette même convention les mots « 54, avenue de la Voie-Lactée, 92656 Boulogne-Billancourt Cedex » sont remplacés par les mots « 1, quai du Point-de-Jour, 92100 Boulogne-Billancourt ».


Article 3


L'article 2-1-1 de cette même convention est ainsi...

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