Décision n° 2016-223 du 24 février 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Toulon - Hyères

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 2 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032142762
Enactment Date24 février 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication02 mars 2016


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003, modifiée et complétée par la décision n° 2015-431 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005, modifiée et complétée par la décision n° 2015-432 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision n° 2008-425 du 6 mai 2008, modifiée par la décision n° 2015-424 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010, modifiée et complétée par la décision n° 2015-434 du 18 novembre 2015, attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision dénommé France Ô ;
Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2015-453 du 2 décembre 2015, autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Toulon - Hyères, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.


I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. Ressource mise en appel


L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique disponible sur le réseau R1 de la télévision numérique terrestre (TNT) dans la zone de Toulon - Hyères.
Cette ressource, qui s'élève à 160 millièmes, permet la diffusion en haute définition (HD) d'un service de télévision à vocation locale.
Le service autorisé devra couvrir la zone géographique de Toulon - Hyères visée à l'annexe 1.
Pour cela, l'éditeur autorisé assurera la diffusion de son service depuis l'ensemble des sites et lieux d'émission ainsi que sur les ressources radioélectriques dont la liste figure à l'annexe 1, en respectant les caractéristiques techniques rappelées dans la même annexe.


I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.


I-2.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I-3. Caractéristiques techniques


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.


I-4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I-4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.


I-5. Caractéristiques de la programmation locale


La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a. L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b. Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 5 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, notamment aux agglomérations de Bandol, Cavalaire, Hyères, La Seyne-sur-Mer, Le Lavandou, Porquerolles, Six-Fours-les-Plages et Toulon. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat.
c. Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
d. En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupe plus de 50 % du temps d'antenne quotidien.
e. L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
f. L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.


I-6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I-6.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


I-6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle


Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.
Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire...

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