Décision n° 2016-327 du 23 mars 2016 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0079 du 3 avril 2016
Record NumberJORFTEXT000032347139
Date de publication03 avril 2016
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date23 mars 2016


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1° ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié, notamment par l'arrêté du 5 novembre 2015, relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.


I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. Ressource mise en appel


L'annexe 1 de la présente décision établit la liste des sites et des lieux d'émission, ainsi que des fréquences disponibles pour la diffusion d'un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
L'éditeur autorisé assurera la diffusion de son service depuis l'ensemble des sites permettant de couvrir la zone géographique visée à l'annexe 1.


I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, par voie hertzienne terrestre, à vocation locale, à temps complet et en haute définition.


I-2.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I-3. Caractéristiques techniques


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services doivent être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.


I-4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I-4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41, 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.


I-5. Caractéristiques de la programmation locale
I-5.1. Candidature présentée par un éditeur d'un service de télévision à vocation locale bénéficiant déjà d'une autorisation


La convention d'un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d'avenant, le cas échéant, afin d'y introduire les engagements souscrits par l'éditeur relatifs à la nouvelle zone de service dans le cadre du présent appel aux candidatures.


I-5.2. Candidature présentée pour un nouveau service


La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 5 minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, notamment aux communes de Digne-les-Bains, Serres et Sisteron. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat ;
c) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;
d) En complément de son programme local, le service peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale, métropolitaines ou ultramarines, diffusées par voie hertzienne terrestre, ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupe plus de 50 % du temps d'antenne quotidien ;
e) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse ;
f) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.


I-6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I-6.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


I-6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle


Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.
Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


Ce volume de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 11 heures et minuit, peut être atteint au terme d'une montée en charge s'achevant le 31 décembre 2019. Il ne peut être inférieur à deux heures par jour à compter du 1er janvier 2018. Le candidat apporte tous les éléments à l'appui de sa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT