Décision n° 2016-619 QPC du 16 mars 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0065 du 17 mars 2017
Date de publication17 mars 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000034203802


(SOCIÉTÉ SEGULA MATRA AUTOMOTIVE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 403559 du 9 décembre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Segula Matra Automotive par Me Cyril Parlant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-619 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société requérante par Me Parlant, enregistrées le 27 janvier 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 janvier 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société All Technics Communication par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 17 janvier 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Parlant, pour la société requérante, Me François Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 mars 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 6362-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements...

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