Décision n° 2017-5118 AN du 28 juillet 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 2 août 2017
Record NumberJORFTEXT000035342570
Date de publication02 août 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date28 juillet 2017


AN, PYRÉNÉES-ORIENTALES (3E CIRC.) MME BLANDINE URBANSKI ET AUTRE


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2017 d'une requête présentée pour Mme Blandine URBANSKI et M. Patrick RAMIREZ par Me François Dangléhant, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5118 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 3e circonscription du département des Pyrénées-Orientales, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. A l'appui de...

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