Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0218 du 17 septembre 2017
Record NumberJORFTEXT000035569037
Date de publication17 septembre 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date15 septembre 2017


(M. FRANÇOIS G.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 409568 du 28 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. François G. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-655 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 21 juillet et 7 août 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 21 juillet 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juillet 2008 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
« Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou...

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