Décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 22 octobre 2017
Record NumberJORFTEXT000035841985
Date de publication22 octobre 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date20 octobre 2017


(CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIÈRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 408221 du 19 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-664 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, du cinquième alinéa du paragraphe II de l'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi, de l'article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et de l'article L. 2232-27 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le syndicat requérant par Me Haas, enregistrées le 31 juillet 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 août 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Confédération générale du travail par Mes Christophe Saltzmann et Rachel Spire, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 9 août 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Spire, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 10 octobre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 mentionnée ci-dessus, définit les conditions de validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l'objet d'une consultation des salariés. Son quatrième alinéa prévoit :
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires ».
2. L'article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la même loi, définit, à son paragraphe II, les conditions de validité d'un accord d'établissement dans les établissements du réseau des chambres d'agriculture. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles certains accords peuvent faire l'objet d'une consultation des salariés. Le cinquième alinéa de ce paragraphe II prévoit :
« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires ».
3. L'article L. 2232-21-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 mentionnée ci-dessus, applicable aux accords d'entreprise conclus en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, prévoit :
« L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des...

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