Décision n° 2017-845 du 15 novembre 2017 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Château-Arnoux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 28 novembre 2017
Enactment Date15 novembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036100826
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication28 novembre 2017


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.
La zone géographique concernée par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1.


I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel


L'annexe 1 de la présente décision établit les zones d'émission ainsi que les fréquences à utiliser pour la diffusion d'un service de télévision en haute définition à vocation locale à temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation des fréquences.


I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'annexe 1 de la présente décision.


I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.


I.3. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.


I.3.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I.3.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.


I.4. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.4.1. Règles applicables aux appels aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I.4.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Pour l'application du dispositif anti-concentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est considéré comme un service à caractère national.
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40, pour les sociétés, et 41 et 41-1-1, pour les sociétés et les associations, de la loi du 30 septembre 1986.


I.5. Caractéristiques de la programmation locale
I.5.1. Candidature présentée par un éditeur d'un service de télévision à vocation locale bénéficiant déjà d'une autorisation


La convention d'un éditeur déjà autorisé à diffuser un service de télévision à vocation locale sera modifiée par voie d'avenant afin d'y introduire les engagements souscrits par l'éditeur relatifs à la nouvelle zone de service dans le cadre du présent appel aux candidatures.


I.5.2. Candidature présentée pour un nouveau service


La candidature doit respecter les caractéristiques générales de programme suivantes :
a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de sa zone de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 5 minutes consacré à l'actualité de la zone de Château-Arnoux. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement dans un créneau horaire de 2 heures à définir par le candidat.
c) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
d) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
e) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.


I.6. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle
I.6.1. Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante(1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


I.6.2. Obligations de diffusion en haute définition réelle
I.6.2.1. Obligation générale


Huit heures de programmes doivent, chaque jour, être diffusées intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit.


I.6.2.2. Possibilités d'exemptions


Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


I.7. Modes de financement envisageables


Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat devra s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


II. - Modalités générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être remis, en six exemplaires dont un sous forme numérique (clef USB), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, direction des médias télévisuels, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex...

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