Décision n° 2018-5623 AN du 27 juillet 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0174 du 31 juillet 2018
Enactment Date27 juillet 2018
Record NumberJORFTEXT000037262936
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication31 juillet 2018


(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [11E CIRC.])


Le Conseil constitutionnel a été saisi Le 20 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 12 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Myriem ALNET, candidate aux élections qui se sont déroulées les 4 et 18 juin 2017, dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5623 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 52-12 et L. 330-9-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme ALNET, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. L'article L. 330-9-1 du même code, applicable pour la désignation des députés élus par les Français établis hors de France, prévoit que ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection est acquise. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune...

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