Décision n° 2019-0555 du 16 avril 2019 de prolongation de la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 9 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038566822
Date de publication09 juin 2019
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date16 avril 2019


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »),
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment son article 16 ;
Vu la directive 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38, D. 301, D. 311 et D. 312 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-1583 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2015 modifiée portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2018-1396 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 novembre 2018 modifiant la décision n° 2015-1583 en date du 15 décembre 2015 portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur le marché ;
Vu la décision n° 2019-0556 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées pour les années 2019 et 2020 ;
Vu l'avis n° 2018-09 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 décembre 2018 ;
Vu l'avis n° 19-A-03 de l'Autorité de la concurrence en date du 24 janvier 2019 ;
Vu la consultation publique relative à l'analyse du bilan et des perspectives du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre, menée du 20 juin 2018 au 10 septembre 2018 ;
Vu la consultation publique relative au projet de décision de prolongation de la décision n° 2015-1583 d'analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, menée du 27 novembre 2018 au 12 décembre 2018 ;
Vu la consultation publique relative au contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées sur la période 2019-2020, menée du 25 février 2019 au 25 mars 2019 ;
Vu la consultation publique relative au projet de décision fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des activités de télédiffusion régulées pour les années 2019 et 2020, menée du 25 février 2019 au 25 mars 2019 ;
Vu les réponses à ces consultations publiques ;
Vu la notification à la Commission européenne en date du 15 novembre 2018 de la proposition de prolongation de la décision n° 2015-1583 ;
Après en avoir délibéré le 16 avril 2019,


1. Introduction


Le 15 décembre 2015, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a adopté la décision n° 2015-1583 d'analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique (« TNT »), correspondant anciennement au dix-huitième marché listé par la Commission européenne en annexe de sa recommandation « marchés pertinents » en date du 11 février 2003 (« marché 18 »).
Par cette décision, l'Arcep a défini le marché pertinent de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique et a conclu, au regard des trois critères définis par la Commission européenne dans sa recommandation de 2014 sur les marchés pertinents, à la pertinence d'une régulation ex ante sur ce marché pour la période 2015-2018 (4e cycle de régulation). Elle a en outre désigné comme opérateur exerçant une influence significative sur ce marché la société TDF et lui a, à ce titre, imposé des obligations. La décision n° 2015-1583 s'applique pour une durée de trois ans à compter du 17 décembre 2015.


2. Le marché de gros de la diffusion de la TNT en France


a) Le cadre juridique applicable à la diffusion de la TNT
En France, le cadre juridique applicable à la diffusion de la TNT a été fixé initialement par la loi du 1er août 2000 (1) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La loi du 30 septembre 1986 modifiée définit les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (« CSA »), autorité publique indépendante chargée de la régulation de l'audiovisuel. Le CSA assure notamment la gestion des ressources radioélectriques affectées à l'audiovisuel et, à ce titre, adopte les décisions autorisant les chaînes, qu'elles soient publiques ou privées, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La TNT est soumise à des obligations de couverture minimale de la population. L'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (2) prévoit aujourd'hui que les éditeurs de services nationaux de télévision (les chaînes de télévision nationales) doivent assurer la diffusion de leurs services via la TNT auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le CSA. Il précise par ailleurs que le CSA est compétent pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique. L'obligation de couverture départementale imposée par le CSA pour la diffusion de leurs programmes via la TNT est à ce jour fixée à 91 % de la population au minimum pour les chaînes gratuites et à 85 % pour les chaînes payantes. Ces obligations de couverture s'appliquent exclusivement à la TNT et ne peuvent pas être satisfaites en recourant à une diffusion via d'autres plateformes. Elles se traduisent par une diffusion du signal, pour les chaînes gratuites, à partir de 1 626 points de diffusion sur le territoire métropolitain, ce qui conduit, pour les chaînes gratuites, à un taux de couverture de la population métropolitaine de 97 %.
b) Délimitation et structure concurrentielle du marché de gros de la diffusion de la TNT
La diffusion des programmes de télévision via la TNT s'articule autour de deux marchés distincts :


- un « marché de gros aval », correspondant au marché sur lequel les diffuseurs proposent des prestations techniques de diffusion aux chaînes de télévision, regroupées en multiplex, sur chacune des 1 626 zones de diffusion couvrant le territoire ;
- un « marché de gros amont », correspondant à un marché entre diffuseurs sur lequel un diffuseur qui ne détient pas d'infrastructure en propre souscrit à une offre d'accès à l'infrastructure d'un autre diffuseur pour assurer ses prestations de diffusion auprès de multiplex.


A ce jour, les deux diffuseurs présents sur le marché sont TDF, le diffuseur historique de la télévision en France, dont les infrastructures sont présentes sur tout le territoire, et qui a racheté en octobre 2016 son concurrent Itas Tim, et towerCast, aujourd'hui l'unique diffuseur alternatif en métropole.
Sur le marché de gros aval, à la fin de l'année 2018, 23,2 % des points de service (3) des multiplex étaient diffusés par towerCast et 76,8 % par TDF. Ce dernier détient 90,3 % des infrastructures de diffusion contre 9,7 % pour towerCast.


3. Les premières analyses de l'Arcep l'ont conduite à proposer l'arrêt de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT