Décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0226 du 28 septembre 2019
Enactment Date27 septembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039146375
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication28 septembre 2019


(UNION DE DEFENSE ACTIVE DES FORAINS ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 430064 du 1er juillet 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'union de défense active des forains, France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tsiganes et gens du voyage et l'association nationale des gens du voyage citoyens, par Me Olivier Le Mailloux, avocat au barreau de Marseille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-805 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour les requérants par Me Le Mailloux, enregistrées le 22 juillet 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Rromeurope par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 23 juillet 2019 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association de développement et de promotion des fêtes foraines en France par Me Braun, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2019 ;
- les secondes observations présentées pour les requérants par Me Le Mailloux, enregistrées le 7 août 2019 ;
- les secondes observations en intervention présentées pour l'association Rromeurope et l'association de développement et de promotion des fêtes foraines en France par Me Braun, enregistrées le 9 août 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Le Mailloux pour les requérants, Me Braun pour les parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 septembre 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 novembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
« 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;
« 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;
« 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
« L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
« L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2.
« Ibis. - Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
« 2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
« 3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent...

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